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Ariane Web: Conseil d'État 295728, lecture du 14 novembre 2007

Analyse n° 295728
14 novembre 2007
Conseil d'État

N° 295728
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 novembre 2007



55-03-04-01 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Pharmaciens- Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine-

Transfert d'officine dans une même commune - Condition - Réponse optimale aux besoins de la population (art. L. 5125-3 du code de la santé publique) (1) - Appréciation fondée sur les éléments de fait pertinents et connus à la date de la décision - Evaluation du nombre d'habitants - Absence - Prise en compte exclusive des chiffres issus du recensement officiel.




L'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. » Pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision. S'agissant, en particulier, de l'évaluation du nombre d'habitants du quartier d'accueil, elle n'est nullement tenue de se limiter aux chiffres issus des recensements officiels mais peut tenir compte de toute évolution plus récente portée à sa connaissance et suffisamment avérée, les dispositions de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique - qui imposent de se référer aux chiffres issus de ces recensements - s'appliquant non à l'évaluation des besoins en médicaments prévue par l'article L. 5125-3 mais à la vérification de la satisfaction des quotas prévus uniquement pour les créations de pharmacie par l'article L. 5125-11 et pour les transferts d'une commune vers une autre par l'article L. 5125-14.





61-04-005 : Santé publique- Pharmacie- Exercice de la profession de pharmacien-

Transfert d'officine dans une même commune - Condition - Réponse optimale aux besoins de la population (art. L. 5125-3 du code de la santé publique) (1) - Appréciation fondée sur les éléments de fait pertinents et connus à la date de la décision - Evaluation du nombre d'habitants - Absence - Prise en compte exclusive des chiffres issus du recensement officiel.




L'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. » Pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision. S'agissant, en particulier, de l'évaluation du nombre d'habitants du quartier d'accueil, elle n'est nullement tenue de se limiter aux chiffres issus des recensements officiels mais peut tenir compte de toute évolution plus récente portée à sa connaissance et suffisamment avérée, les dispositions de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique - qui imposent de se référer aux chiffres issus de ces recensements - s'appliquant non à l'évaluation des besoins en médicaments prévue par l'article L. 5125-3 mais à la vérification de la satisfaction des quotas prévus uniquement pour les créations de pharmacie par l'article L. 5125-11 et pour les transferts d'une commune vers une autre par l'article L. 5125-14.


(1) Cf., sur le caractère normatif de ces dispositions, 28 avril 2006, ministre des solidarités, de la santé et de la famille c/ MM. Hickel et Engel, à mentionner aux tables, T. pp. 1048-1073.

Voir aussi