Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 295356, lecture du 21 novembre 2007

Analyse n° 295356
21 novembre 2007
Conseil d'État

N° 295356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 novembre 2007



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-espagnole du 27 juin 1973 - Article 7 - Absence de retenue à la source sur la somme versée par une ville française à une société espagnole en contrepartie d'une prestation artistique réalisée en France en l'absence d'établissement stable en France - Exception - Article 17 - Société contrôlée par les artistes qu'elle rémunèrent - Absence en l'espèce.




Les sommes versées par une ville française à une société espagnole en contrepartie d'une prestation globale constituée d'un spectacle complet de tauromachie incluant notamment les services de toreros ne sont, en vertu de l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, pas imposables en France au titre des dispositions du c) du I de l'article 182 B du code général des impôts dès lors que la société espagnole ne dispose pas d'établissement stable en France et que cette société n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, au sens du 2 de l'article 17 de la convention, par les toreros que la société a rémunérés pour ces prestations.





19-04-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables-

Personnes non résidentes - Retenue à la source - a) Retenue sur les sommes correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France (art. 182 B , I, d du CGI) - Absence - Somme versée par une ville française à une société espagnole en contrepartie d'une prestation globale sans que la ville soit liée par contrat aux artistes - b) Retenue sur la somme versée par la ville à la société (art. 182 B, I, c du CGI) - Absence - Convention franco-espagnole du 27 juin 1973 - Article 7 - Absence de retenue à la source en l'absence d'établissement stable en France - Exception - Article 17 - Société contrôlée par les artistes qu'elle rémunèrent - Absence en l'espèce.




a) Les sommes versées par une ville française à la société espagnole en contrepartie d'une prestation globale constituée d'un spectacle complet de tauromachie incluant notamment les services de toreros n'entrent pas dans le champ de la retenue à la source prévue par les dispositions du d) du I de l'article 182 B du code général des impôts qui visent les prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, dès lors que la ville n'est liée par aucun contrat aux toreros. b) Les sommes versées par la ville à la société espagnole en contrepartie de cette prestation globale ne sont, en vertu de l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, pas imposables en France au titre des dispositions du c) du I de l'article 182 B du code général des impôts dès lors que la société espagnole ne dispose pas d'établissement stable en France et que cette société n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, au sens du 2 de l'article 17 de la convention, par les toreros que la société a rémunérés pour ces prestations.


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