Conseil d'État
N° 281405
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mars 2008
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Clause de non-discrimination en fonction de la nationalité (art. 7 de la convention d'établissement entre la France et la République de Saint-Marin du 15 janvier 1954) - Méconnaissance - Absence - Retenue à la source (art. 182 B du CGI).
Une société française peut ne disposer en France d'aucune installation professionnelle permanente mais exercer ses activités par l'intermédiaire d'installations professionnelles permanentes implantées à l'étranger. Dans ces conditions, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts s'appliquerait aux sommes versées à ces installations à l'étranger en rémunération des prestations fournies ou utilisées en France. Ainsi, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et la République de Saint-Marin du 15 janvier 1954 ferait obstacle à l'application de l'article 182 B, que la retenue à la source instituée par ce dernier article était fondée, s'agissant des personnes morales, non pas sur le lieu de leur siège social mais sur le lieu d'implantation de leurs installations professionnelles permanentes et par suite ne méconnaissait pas la clause de la convention interdisant les discriminations en fonction de la nationalité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
19-04-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales-
Territorialité - Retenue à la source sur certains revenus non salariaux versés par un débiteur ayant une activité en France à des personnes ou sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France (art. 182 B du CGI) - a) Champ d'application - Inclusion - Société française ne disposant en France d'aucune installation professionnelle permanente - b) Clause de non-discrimination en fonction de la nationalité (art. 7 de la convention d'établissement entre la France et la République de Saint-Marin du 15 janvier 1954) - Méconnaissance - Absence.
a) Une société française peut ne disposer en France d'aucune installation professionnelle permanente mais exercer ses activités par l'intermédiaire d'installations professionnelles permanentes implantées à l'étranger. Dans ces conditions, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts s'appliquerait aux sommes versées à ces installations à l'étranger en rémunération des prestations fournies ou utilisées en France. b) Ainsi, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et la République de Saint-Marin du 15 janvier 1954 ferait obstacle à l'application de l'article 182 B, que la retenue à la source instituée par ce dernier article était fondée, s'agissant des personnes morales, non pas sur le lieu de leur siège social mais sur le lieu d'implantation de leurs installations professionnelles permanentes et par suite ne méconnaissait pas la clause de la convention interdisant les discriminations en fonction de la nationalité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
N° 281405
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mars 2008
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Clause de non-discrimination en fonction de la nationalité (art. 7 de la convention d'établissement entre la France et la République de Saint-Marin du 15 janvier 1954) - Méconnaissance - Absence - Retenue à la source (art. 182 B du CGI).
Une société française peut ne disposer en France d'aucune installation professionnelle permanente mais exercer ses activités par l'intermédiaire d'installations professionnelles permanentes implantées à l'étranger. Dans ces conditions, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts s'appliquerait aux sommes versées à ces installations à l'étranger en rémunération des prestations fournies ou utilisées en France. Ainsi, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et la République de Saint-Marin du 15 janvier 1954 ferait obstacle à l'application de l'article 182 B, que la retenue à la source instituée par ce dernier article était fondée, s'agissant des personnes morales, non pas sur le lieu de leur siège social mais sur le lieu d'implantation de leurs installations professionnelles permanentes et par suite ne méconnaissait pas la clause de la convention interdisant les discriminations en fonction de la nationalité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
19-04-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales-
Territorialité - Retenue à la source sur certains revenus non salariaux versés par un débiteur ayant une activité en France à des personnes ou sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France (art. 182 B du CGI) - a) Champ d'application - Inclusion - Société française ne disposant en France d'aucune installation professionnelle permanente - b) Clause de non-discrimination en fonction de la nationalité (art. 7 de la convention d'établissement entre la France et la République de Saint-Marin du 15 janvier 1954) - Méconnaissance - Absence.
a) Une société française peut ne disposer en France d'aucune installation professionnelle permanente mais exercer ses activités par l'intermédiaire d'installations professionnelles permanentes implantées à l'étranger. Dans ces conditions, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts s'appliquerait aux sommes versées à ces installations à l'étranger en rémunération des prestations fournies ou utilisées en France. b) Ainsi, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et la République de Saint-Marin du 15 janvier 1954 ferait obstacle à l'application de l'article 182 B, que la retenue à la source instituée par ce dernier article était fondée, s'agissant des personnes morales, non pas sur le lieu de leur siège social mais sur le lieu d'implantation de leurs installations professionnelles permanentes et par suite ne méconnaissait pas la clause de la convention interdisant les discriminations en fonction de la nationalité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.