Conseil d'État
N° 295039
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 juillet 2008
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Décharge syndicale partielle - Versement d'une prime de rendement - Existence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et de l'article 4 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, alors en vigueur, que le fonctionnaire territorial auquel est attribué une décharge partielle de service pour mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au versement, sur la base d'un temps plein, des primes de service et de rendement qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux effectivement constaté. En conséquence, commet une erreur de droit le tribunal administratif estimant qu'eu égard à l'absence de service effectif pendant sa décharge partielle de service, un fonctionnaire n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision refusant de lui rétablir le bénéfice d'une prime de rendement et de service dans son intégralité.
36-08-03-001 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Primes de rendement-
Décharge syndicale partielle - Versement d'une prime de rendement - Existence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et de l'article 4 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, alors en vigueur, que le fonctionnaire territorial auquel est attribué une décharge partielle de service pour mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au versement, sur la base d'un temps plein, des primes de service et de rendement qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux effectivement constaté. En conséquence, commet une erreur de droit le tribunal administratif estimant qu'eu égard à l'absence de service effectif pendant sa décharge partielle de service, un fonctionnaire n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision refusant de lui rétablir le bénéfice d'une prime de rendement et de service dans son intégralité.
(1) Rappr. 27 juillet 2005, Mme Macé et autres, n° 255395, T. pp. 693-710-714-727-933-936.
N° 295039
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 juillet 2008
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Décharge syndicale partielle - Versement d'une prime de rendement - Existence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et de l'article 4 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, alors en vigueur, que le fonctionnaire territorial auquel est attribué une décharge partielle de service pour mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au versement, sur la base d'un temps plein, des primes de service et de rendement qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux effectivement constaté. En conséquence, commet une erreur de droit le tribunal administratif estimant qu'eu égard à l'absence de service effectif pendant sa décharge partielle de service, un fonctionnaire n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision refusant de lui rétablir le bénéfice d'une prime de rendement et de service dans son intégralité.
36-08-03-001 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Primes de rendement-
Décharge syndicale partielle - Versement d'une prime de rendement - Existence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et de l'article 4 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, alors en vigueur, que le fonctionnaire territorial auquel est attribué une décharge partielle de service pour mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au versement, sur la base d'un temps plein, des primes de service et de rendement qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux effectivement constaté. En conséquence, commet une erreur de droit le tribunal administratif estimant qu'eu égard à l'absence de service effectif pendant sa décharge partielle de service, un fonctionnaire n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision refusant de lui rétablir le bénéfice d'une prime de rendement et de service dans son intégralité.
(1) Rappr. 27 juillet 2005, Mme Macé et autres, n° 255395, T. pp. 693-710-714-727-933-936.