Conseil d'État
N° 310985
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 juillet 2008
68-03-025-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite- Point de départ du délai à l'expiration duquel naît un permis tacite-
a) Permis tacite - Conditions d'obtention (1) - b) Espèce - Mention erronée dans la lettre notifiant au pétitionnaire le délai d'instruction de sa demande - Conséquence - Absence de permis tacite (2).
a) Il résulte des articles R. 421-12 et R. 421-18 du code de l'urbanisme que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite lorsqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire de deux mois d'instruction de son dossier. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur. b) En l'espèce, alors même que la lettre notifiant à l'intéressé le délai d 'instruction de sa demande de permis indiquait par erreur de ce qu'elle vaudrait autorisation si l'autorité compétente ne s'était pas prononcée « avant le 23 mars 2004 », la décision du maire du 22 mars 2004 refusant le permis demandé, présentée au domicile de l'intéressé le 23 mars, constitue un refus de permis de construire et non le retrait d'un permis tacite.
68-03-025-02-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite- Existence ou absence d'un permis tacite- Absence-
Mention erronée dans la lettre notifiant au pétitionnaire le délai d'instruction de sa demande - Conséquence.
Alors même que la lettre notifiant à l'intéressé le délai d'instruction de sa demande de permis indiquait par erreur de ce qu'elle vaudrait autorisation si l'autorité compétente ne s'était pas prononcée « avant le 23 mars 2004 », la décision du maire du 22 mars 2004 refusant le permis demandé, présentée au domicile de l'intéressé le 23 mars, constitue un refus de permis de construire et non le retrait d'un permis tacite.
(1) Cf. 5 janvier 1979, Zeender, p. 10. (2) Comp. Section, 25 juin 2004, S.C.I. Maison Médicale Edison, n° 228437, p. 261 ; 17 novembre 1999, Consorts Abounayan et autres, T. p. 1076.
N° 310985
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 juillet 2008
68-03-025-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite- Point de départ du délai à l'expiration duquel naît un permis tacite-
a) Permis tacite - Conditions d'obtention (1) - b) Espèce - Mention erronée dans la lettre notifiant au pétitionnaire le délai d'instruction de sa demande - Conséquence - Absence de permis tacite (2).
a) Il résulte des articles R. 421-12 et R. 421-18 du code de l'urbanisme que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite lorsqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire de deux mois d'instruction de son dossier. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur. b) En l'espèce, alors même que la lettre notifiant à l'intéressé le délai d 'instruction de sa demande de permis indiquait par erreur de ce qu'elle vaudrait autorisation si l'autorité compétente ne s'était pas prononcée « avant le 23 mars 2004 », la décision du maire du 22 mars 2004 refusant le permis demandé, présentée au domicile de l'intéressé le 23 mars, constitue un refus de permis de construire et non le retrait d'un permis tacite.
68-03-025-02-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite- Existence ou absence d'un permis tacite- Absence-
Mention erronée dans la lettre notifiant au pétitionnaire le délai d'instruction de sa demande - Conséquence.
Alors même que la lettre notifiant à l'intéressé le délai d'instruction de sa demande de permis indiquait par erreur de ce qu'elle vaudrait autorisation si l'autorité compétente ne s'était pas prononcée « avant le 23 mars 2004 », la décision du maire du 22 mars 2004 refusant le permis demandé, présentée au domicile de l'intéressé le 23 mars, constitue un refus de permis de construire et non le retrait d'un permis tacite.
(1) Cf. 5 janvier 1979, Zeender, p. 10. (2) Comp. Section, 25 juin 2004, S.C.I. Maison Médicale Edison, n° 228437, p. 261 ; 17 novembre 1999, Consorts Abounayan et autres, T. p. 1076.