Base de jurisprudence


Analyse n° 317043
19 décembre 2008
Conseil d'État

N° 317043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 décembre 2008



28-04-02-02-065 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Agents du conseil général et du conseil régional-

Directeur général adjoint en charge d'une délégation - Fonction équivalente, en l'espèce, à celle de directeur (art. L. 231 du code électoral).




Directeur général adjoint au sein des services d'un conseil régional en charge de la délégation "économie et développement des compétences". Délégation regroupant, selon l'organigramme des services de la région, trois directions. Intéressé devant être regardé comme assumant des responsabilités au moins équivalentes à celles de directeur. Dans ces conditions, inéligibilité au regard de l'article L. 231 du code électoral.





28-08-01-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Qualité du requérant-

Recevabilité à contester l'élection dans une section électorale d'une commune associée à celle dans laquelle le requérant réside - Existence.




Un électeur de la commune est recevable à contester l'élection des conseillers municipaux de cette commune, quelle que soit la section électorale dans laquelle ils ont été élus. En l'espèce, recevabilité à contester l'élection dans la section électorale de la commune associée à la commune dans laquelle le requérant réside.





28-08-02 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Instruction-

Elections municipales - Communication des mémoires en défense (art. R. 773-1 CJA et art. R. 119 et R. 120 du code électoral).




La communication aux auteurs des protestations des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, ainsi que des autres mémoires ultérieurement enregistrés, n'étant pas exigée par les dispositions combinées du CJA et du code électoral, il appartient aux parties de prendre connaissance au greffe de ces défenses et mémoires ultérieurs. Ainsi, si un tribunal se fonde sur des éléments nouveaux contenus dans un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction, il doit mettre ce dernier à disposition des parties après réouverture de l'instruction.