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Ariane Web: Conseil d'État 274000, lecture du 16 février 2009

Analyse n° 274000
16 février 2009
Conseil d'État

N° 274000
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 février 2009



01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-

a) Sanction infligée par l'administration à un administré - Litige de plein contentieux - Application de la loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle le juge statue (1) - b) Espèce - Application d'une loi répressive nouvelle plus douce.




a) Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. b) En l'espèce, les dispositions fixant la sanction de l'infraction ont été modifiées postérieurement à la date à laquelle l'infraction a été commise pour substituer à une amende à taux fixe une amende dont le montant peut être modulé en fonction des circonstances propres à chaque espèce sans qu'il atteigne nécessairement le plafond. Application des dispositions nouvelles qui prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne et fixation du montant de l'amende à 3%, le plafond étant de 5%.





19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-

a) Généralités - Amende de l'article 1840 N sexies du CGI - Sanction administrative susceptible d'un recours de plein contentieux (2) - b) Espèce - Application de la loi répressive nouvelle plus douce.




a) Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré en application de l'article 1840 sexies du code général des impôts, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. b) En l'espèce, les dispositions de l'article 1840 sexies du CGI ont été modifiées postérieurement à la date à laquelle l'infraction a été commise pour substituer à une amende à taux fixe une amende dont le montant peut être modulé en fonction des circonstances propres à chaque espèce sans qu'il atteigne nécessairement le plafond. Application des dispositions nouvelles qui prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne et fixation du montant de l'amende à 3%, le plafond étant de 5%.





54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

Contestation d'une sanction que l'administration inflige à un administré (3).




Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.





54-07-01-04-01-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence- Champ d'application de la loi-

Application de la loi répressive nouvelle plus douce (1) - Sanction que l'administration inflige à un administré.




Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Sanction que l'administration inflige à un administré.




Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration en se plaçant à la date de sa décision et non à celle de la décision de l'administration infligeant la sanction.


(3) Ab. jur., sur ce point, Assemblée, 1er mars 1991, Le Cun, n° 112820, p. 70 ; s'agissant de la même sanction, Section, 4 décembre 1992, Ministre du budget c/ Etablissements Quiblier fils, n° 118311, p. 434. Comp., s'agissant de la nature du recours contre les sanctions infligées à des professionnels, Section, 22 juin 2007, Arfi, n° 272650, p. 263 ; s'agissant de la nature du recours contre les sanctions infligées aux agents publics, Section, 1er février 2006, Touzard, n° 271676, p. 38. (1) Rappr. Section, avis, 5 avril 1996, Houdmond, n° 176611, p. 116. (2) Ab. jur., Section, 4 décembre 1992, Ministre du budget c/ Etablissements Quiblier fils, n° 118311, p. 434.

Voir aussi