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Ariane Web: Conseil d'État 311888, lecture du 10 avril 2009

Analyse n° 311888
10 avril 2009
Conseil d'État

N° 311888
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 2009



01-04-03-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité d'accès aux emplois publics-

Concours interne d'officier de la police nationale - Questions du jury constitutives d'une discrimination prohibée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 - Principe d'égal accès aux emplois publics - Violation - Existence - Conséquence - Illégalité de la délibération du jury ayant arrêté la liste des candidats admis (1).




S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. Jury du concours interne d'officier de la police nationale ayant posé à un candidat des questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse. Questions constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et révélant une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics. Le jury a ainsi entaché d'illégalité la délibération par laquelle il a arrêté la liste des candidats admis.





36-03-02-04 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels- Organisation des concours épreuves-

Concours interne d'officier de la police nationale - Questions du jury constitutives d'une discrimination prohibée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 - 1) Existence d'une présomption en ce sens en l'espèce - 2) Principe d'égal accès aux emplois publics - Violation - Existence - Conséquence - Illégalité de la délibération du jury ayant arrêté la liste des candidats admis (1).




S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. Jury du concours interne d'officier de la police nationale ayant posé à un candidat des questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse. 1) Questions dont il n'est pas sérieusement contesté par l'administration qu'elles aient été posées à l'intéressé. 2) Questions constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et révélant une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics. Le jury a ainsi entaché d'illégalité la délibération par laquelle il a arrêté la liste des candidats admis.


(1) Rappr. 28 septembre 1988, Merlenghi, n° 43958, p. 316.

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