Conseil d'État
N° 319812
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 avril 2009
135-05-01-03-02 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Syndicats de communes- Organes-
Election des membres du bureau des EPCI et des syndicats mixtes "fermés" - Règles applicables.
Si l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) renvoie aux dispositions du même code relatives à l'élection du maire et des adjoints pour déterminer les règles applicables à l'élection du président et des membres du bureau de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et, en vertu de l'article L. 5711-1, des syndicats mixtes "fermés", aucune disposition ne précise les cas dans lesquels s'appliquent respectivement les règles de l'article L. 2122-7-1, relatif au mode d'élection des adjoints dans les communes de moins de 3500 habitants, ou celles de l'article L. 2122-7-2, relatif au mode d'élection des adjoints dans les communes de plus de 3500 habitants. Ce renvoi doit être regardé, eu égard aux travaux préparatoires de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 dont sont issues ces dernières dispositions, comme visant exclusivement, s'agissant de l'élection des membres du bureau, la procédure prévue à l'article L. 2122-7-1 du CGCT.
N° 319812
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 avril 2009
135-05-01-03-02 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Syndicats de communes- Organes-
Election des membres du bureau des EPCI et des syndicats mixtes "fermés" - Règles applicables.
Si l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) renvoie aux dispositions du même code relatives à l'élection du maire et des adjoints pour déterminer les règles applicables à l'élection du président et des membres du bureau de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et, en vertu de l'article L. 5711-1, des syndicats mixtes "fermés", aucune disposition ne précise les cas dans lesquels s'appliquent respectivement les règles de l'article L. 2122-7-1, relatif au mode d'élection des adjoints dans les communes de moins de 3500 habitants, ou celles de l'article L. 2122-7-2, relatif au mode d'élection des adjoints dans les communes de plus de 3500 habitants. Ce renvoi doit être regardé, eu égard aux travaux préparatoires de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 dont sont issues ces dernières dispositions, comme visant exclusivement, s'agissant de l'élection des membres du bureau, la procédure prévue à l'article L. 2122-7-1 du CGCT.