Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 322713, lecture du 6 mai 2009

Analyse n° 322713
6 mai 2009
Conseil d'État

N° 322713
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 mai 2009



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Droit constitutionnellement garanti à un recours effectif devant une juridiction - Portée - Obligation pour une juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle de sursoir à statuer et de transmettre sans délai la demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent (1).




Sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle doit surseoir à statuer et transmettre sans délai la demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent, en raison du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction.





335-03-03 : Étrangers- Reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Recevabilité de la demande d'aide juridictionnelle (art. L. 512-1 du CESEDA) - Existence - Cas où la demande est formulée au sein de la requête dirigée contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.




Une demande d'aide juridictionnelle formulée au sein d'une requête dirigée contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est valablement introduite au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui imposent que la demande d'aide juridictionnelle soit déposée au plus tard lors de l'introduction du recours.





54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide judiciaire-

Juridiction saisie d'une demande d'aide - 1) Obligation - Sursis à statuer et transmission de la demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (1) - 2) Contentieux des étrangers - Recevabilité de la demande d'aide juridictionnelle (art. L. 512-1 du CESEDA) - Existence - Cas où la demande est formulée au sein de la requête dirigée contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.




1) Sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle doit surseoir à statuer et transmettre sans délai la demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent, en raison du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction. 2) Une demande d'aide juridictionnelle formulée au sein d'une requête dirigée contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est valablement introduite au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui imposent que la demande d'aide juridictionnelle soit déposée au plus tard lors de l'introduction du recours.





54-07-01-04-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office-

Méconnaissance de l'obligation pour une juridiction de surseoir à statuer en cas de demande d'aide juridictionnelle.




L'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer qui s'impose à toute juridiction lorsqu'a été présentée une demande d'aide juridictionnelle - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision.


(1) Cf. Cass. soc., 27 septembre 2005, n° 04-40617, Bull. 2005 n°269.