Conseil d'État
N° 300478
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mai 2009
19-04-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales-
Imposition forfaitaire annuelle (art. 223 septies du CGI) - Détermination de l'assiette - Activité exercée, à la fois, en France et à l'étranger - Ventilation du chiffre d'affaires conformément aux règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés (art. 209 du CGI) - Application, en l'espèce, d'une convention fiscale bilatérale (1).
Pour la détermination de l'assiette de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts (CGI), le chiffre d'affaires d'une société dont l'activité est exercée à la fois en France et à l'étranger doit être ventilé selon les règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés, découlant de l'article 209 du CGI, pour ne retenir que la part de celui-ci réalisée en France. Lorsque la société dispose d'un établissement stable à l'étranger, et en présence d'une convention fiscale bilatérale réservant à l'autre Etat l'imposition des bénéfices qui peuvent être attribués à cet établissement, doit être exclu de l'assiette le chiffre d'affaires attribuable à ce dernier.
(1) Rappr., sur la question de l'assujettissement à l'IFA, 5 avril 2006, Min. c/ Sté Midex, n° 281098, inédite au Recueil, RJF 7/06 n° 909.
N° 300478
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mai 2009
19-04-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales-
Imposition forfaitaire annuelle (art. 223 septies du CGI) - Détermination de l'assiette - Activité exercée, à la fois, en France et à l'étranger - Ventilation du chiffre d'affaires conformément aux règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés (art. 209 du CGI) - Application, en l'espèce, d'une convention fiscale bilatérale (1).
Pour la détermination de l'assiette de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts (CGI), le chiffre d'affaires d'une société dont l'activité est exercée à la fois en France et à l'étranger doit être ventilé selon les règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés, découlant de l'article 209 du CGI, pour ne retenir que la part de celui-ci réalisée en France. Lorsque la société dispose d'un établissement stable à l'étranger, et en présence d'une convention fiscale bilatérale réservant à l'autre Etat l'imposition des bénéfices qui peuvent être attribués à cet établissement, doit être exclu de l'assiette le chiffre d'affaires attribuable à ce dernier.
(1) Rappr., sur la question de l'assujettissement à l'IFA, 5 avril 2006, Min. c/ Sté Midex, n° 281098, inédite au Recueil, RJF 7/06 n° 909.