Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 321974, lecture du 8 juin 2009

Analyse n° 321974
8 juin 2009
Conseil d'État

N° 321974
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 8 juin 2009



28-04-04-01 : Élections et référendum- Élections municipales- Campagne et propagande électorales- Campagne électorale-

Manoeuvre - Existence - Tract anonyme au contenu excédant le cadre de la polémique électorale et excluant une défense utile - Propos tenus dans un hebdomadaire national mettant en cause la vie privée de certains candidats - Appréciation cumulée (1).




Au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal, les attaques dirigées contre un candidat ont revêtu un caractère exceptionnellement violent. En particulier, un tract anonyme, qui contenait des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause la vie privée ou la probité des membres de la liste conduite par ce candidat, et qui a été évoqué par la presse et sur internet, a excédé largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et excluait une défense utile de la part des intéressés. En outre, la candidate et maire sortant a, dans un article publié dans l'édition spéciale d'un hebdomadaire de diffusion nationale, tenu des propos, non démentis, mettant clairement en cause la vie privée du candidat en cause et de certains membres de sa liste. Dans ces conditions, bien que l'intéressée ait démenti être à l'origine du tract litigieux et qu'elle n'ait pas systématiquement cité les noms des personnes mises en cause, les propos et les insinuations d'une nature et d'une gravité inadmissibles tenus au cours de la campagne ont constitué une manoeuvre qui, compte tenu de leur retentissement d'ensemble, de l'écart réduit des voix séparant les listes arrivées en tête et en l'absence d'éléments permettant au Conseil d'Etat d'en mesurer les conséquences sur la répartition des suffrages, a été de nature à fausser les résultats du scrutin. Annulation des opérations électorales contestées.


(1) Cf., s'agissant de la diffusion d'un tract comportant des imputations injurieuses et diffamatoires, Section, 22 décembre 1980, Elections municipales de Cannes, n° 108885, p. 269. Rappr., pour des rumeurs diffamatoires tendant à discréditer la tête de la liste adverse, Section, 18 mai 1990, n° 109074, p. 129 ; pour l'annulation d'une campagne dont le caractère exceptionnellement violent a excédé les limites tolérées dans le cadre de la polémique électorale, 29 juillet 2002, n° 240196 - 240207, p. 291.

Voir aussi