Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 298582, lecture du 24 juin 2009

Analyse n° 298582
24 juin 2009
Conseil d'État

N° 298582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juin 2009



19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Impôts sur les revenus et bénéfices - Déduction de sommes dues à une personne soumise à l'étranger à un régime fiscal privilégié (art. 238 A du CGI) - Principe de la déductibilité des charges et réalité de la prestation - Justification dans tous les cas à la charge du débiteur (1).




Conformément au régime de preuve particulier de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) qui s'applique à la déduction de diverses sommes payées ou dues à une personne soumise à l'étranger à un régime fiscal privilégié, c'est au débiteur, dans tous les cas, d'apporter " la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ".





19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Exercice de rattachement d'une charge - Critère - Naissance de la charge (2).




La charge née au cours d'un exercice doit entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de cet exercice alors même qu'elle n'aurait pas encore été payée au moment de sa clôture.





19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-

Exercice de rattachement d'une charge - Critère - Naissance de la charge (2).




La charge née au cours d'un exercice doit entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de cet exercice alors même qu'elle n'aurait pas encore été payée au moment de sa clôture.


(1) Comp., en l'absence de texte spécifique relatif au régime de preuve applicable, CE, 21 mai 2007, Min. c/ Sté Sylvain Joyeux, n° 284719, p. 212. (2) Cf. CE, 12 février 1992, Société Sofcar, n° 64045, p. 58.

Voir aussi