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Ariane Web: Conseil d'État 320295, lecture du 3 juillet 2009

Analyse n° 320295
3 juillet 2009
Conseil d'État

N° 320295
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 juillet 2009



335-05 : Étrangers- Réfugiés et apatrides-

Cour nationale du droit d'asile - 1) Procédure - Obligation de viser les notes en délibéré - Existence (1) - 2) Distinction géographique entre zone de violence et zone de conflit armé - 3) Articulation entre l'existence d'une menace individuelle et degré de violence généralisée (2).




1) La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction (malgré l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la violence généralisée à l'origine de la menace justifiant la demande de protection subsidiaire est inhérente à une situation de conflit armé et la caractérise. Conformément à l'interprétation de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 sur les normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qui est à son origine, cet article n'exige pas que la violence et la situation de conflit armé coexistent en tout point sur la même zone géographique. 3) L'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces.


(1) Cf. Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Abounkhila, n° 252988, p. 94 ; 27 juillet 2005, Berreville, n° 258164, T. pp. 1041-1051-1070. (2) Cf. CJCE, 17 février 2009, Elgafaji, aff. C-465/07.

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