Conseil d'État
N° 296471
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 juillet 2009
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
1) Principe de "subsidiarité" des conventions fiscales - Ordre d'examen, par le juge, des questions soulevées par une contestation relative à une convention fiscale internationale - Recherche, en premier lieu, de la base légale, au regard de la seule loi fiscale nationale, de l'impôt sur les sociétés (art. 209, I, 1er al. du CGI) (1) - 2) Etablissement stable - Notion - a) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits - b) Absence - Locaux dépourvus de tout personnel, hormis un gardien, comme de tous moyens d'exploitation, mis à disposition de tiers qui y déploient une activité - 3) Demande de substitution de base légale - Nouvelle base légale - Combinaison de l'article 209, I, premier alinéa du CGI (dispositions issues de la loi du 28 décembre 1959) et des stipulations de la convention fiscale permettant d'imposer dans l'Etat de situation du bien immobilier les revenus tirés de ce bien - Demande accueillie - Vérification de ce que la personne propriétaire du bien entre dans le champ de l'article 206, 1 du CGI.
1) Lorsqu'une imposition à l'impôt sur les sociétés est contestée au regard des stipulations d'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de l'impôt examine d'abord la contestation au regard du champ d'application territorial de cet impôt, tel qu'il est défini, au premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), par référence aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. 2) a) Pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits sur la notion d'établissement stable. b) Société britannique propriétaire en France d'un immeuble à usage de centre d'entraînement mis à la disposition de professionnels qui y préparent pour la course des chevaux appartenant à d'autres personnes. La société ne dispose d'aucun personnel sur le site, à l'exception d'un gardien, et les locaux du centre sont dépourvus des équipements nécessaires à l'entraînement des chevaux. Ces conditions ne caractérisent pas l'exercice d'une activité autre que celle de simple mise à disposition d'un bien immobilier et, par suite, ne permettent pas de regarder ce centre d'entraînement comme un établissement stable en France de la société. 3) A défaut d'établissement stable, le ministre sollicite une substitution de base légale aboutissant à fonder l'imposition sur la combinaison des dispositions du III de l'article 3 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, codifiées au premier alinéa du I de l'article 209 du CGI, qui incluent également dans le champ d'application territorial de l'impôt sur les sociétés les bénéfices "dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions", avec les stipulations de la convention fiscale franco-britannique attribuant à l'Etat de situation d'un bien immobilier les revenus tirés de ce bien. La demande de substitution de base légale est accueillie après vérification que la société relève du champ d'application ratione personae de l'impôt sur les sociétés, tel qu'il est défini au 1 de l'article 206 du CGI.
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Revenus tirés par des personnes morales non résidentes de biens immobiliers sis en France -Demande de substitution de base légale présentée en l'absence d'établissement stable - Nouvelle base légale - Combinaison de l'article 209, I, premier alinéa du CGI (dispositions issues de la loi du 28 décembre 1959) et des stipulations de la convention fiscale applicable permettant d'imposer ces revenus dans l'Etat de situation du bien - Demande accueillie - Vérification de ce que la personne propriétaire du bien entre dans le champ de l'article 206, 1 du CGI.
Société britannique propriétaire en France d'un immeuble. A défaut d'établissement stable, le ministre sollicite une substitution de base légale aboutissant à fonder l'imposition sur la combinaison des dispositions du III de l'article 3 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, codifiées au premier alinéa du I de l'article 209 du CGI, qui incluent également dans le champ d'application territorial de l'impôt sur les sociétés les bénéfices "dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions", avec les stipulations de la convention fiscale franco-britannique attribuant à l'Etat de situation d'un bien immobilier les revenus tirés de ce bien. La demande de substitution de base légale est accueillie après vérification que la société relève du champ d'application ratione personae de l'impôt sur les sociétés, tel qu'il est défini au 1 de l'article 206 du CGI.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité interne- Qualification juridique des faits-
Conventions bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions - Notion d'établissement stable.
Pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits sur la notion d'établissement stable.
(1) Cf. Assemblée, 28 juin 2002, Min. c/ Sté Schneider Electric, n° 232276, p. 233 ; 31 juillet 2009, Min. c/ Sté Swiss International Air Lines AG, n° 297933, à publier au Recueil. Ab. jur., sur la démarche suivie, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, p. 270 sur un autre point ; 5 avril 2006, Min. c/ SARL Midex n° 281098, inédite au Recueil, RJF 7/06 n° 909.
N° 296471
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 juillet 2009
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
1) Principe de "subsidiarité" des conventions fiscales - Ordre d'examen, par le juge, des questions soulevées par une contestation relative à une convention fiscale internationale - Recherche, en premier lieu, de la base légale, au regard de la seule loi fiscale nationale, de l'impôt sur les sociétés (art. 209, I, 1er al. du CGI) (1) - 2) Etablissement stable - Notion - a) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits - b) Absence - Locaux dépourvus de tout personnel, hormis un gardien, comme de tous moyens d'exploitation, mis à disposition de tiers qui y déploient une activité - 3) Demande de substitution de base légale - Nouvelle base légale - Combinaison de l'article 209, I, premier alinéa du CGI (dispositions issues de la loi du 28 décembre 1959) et des stipulations de la convention fiscale permettant d'imposer dans l'Etat de situation du bien immobilier les revenus tirés de ce bien - Demande accueillie - Vérification de ce que la personne propriétaire du bien entre dans le champ de l'article 206, 1 du CGI.
1) Lorsqu'une imposition à l'impôt sur les sociétés est contestée au regard des stipulations d'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de l'impôt examine d'abord la contestation au regard du champ d'application territorial de cet impôt, tel qu'il est défini, au premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), par référence aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. 2) a) Pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits sur la notion d'établissement stable. b) Société britannique propriétaire en France d'un immeuble à usage de centre d'entraînement mis à la disposition de professionnels qui y préparent pour la course des chevaux appartenant à d'autres personnes. La société ne dispose d'aucun personnel sur le site, à l'exception d'un gardien, et les locaux du centre sont dépourvus des équipements nécessaires à l'entraînement des chevaux. Ces conditions ne caractérisent pas l'exercice d'une activité autre que celle de simple mise à disposition d'un bien immobilier et, par suite, ne permettent pas de regarder ce centre d'entraînement comme un établissement stable en France de la société. 3) A défaut d'établissement stable, le ministre sollicite une substitution de base légale aboutissant à fonder l'imposition sur la combinaison des dispositions du III de l'article 3 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, codifiées au premier alinéa du I de l'article 209 du CGI, qui incluent également dans le champ d'application territorial de l'impôt sur les sociétés les bénéfices "dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions", avec les stipulations de la convention fiscale franco-britannique attribuant à l'Etat de situation d'un bien immobilier les revenus tirés de ce bien. La demande de substitution de base légale est accueillie après vérification que la société relève du champ d'application ratione personae de l'impôt sur les sociétés, tel qu'il est défini au 1 de l'article 206 du CGI.
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Revenus tirés par des personnes morales non résidentes de biens immobiliers sis en France -Demande de substitution de base légale présentée en l'absence d'établissement stable - Nouvelle base légale - Combinaison de l'article 209, I, premier alinéa du CGI (dispositions issues de la loi du 28 décembre 1959) et des stipulations de la convention fiscale applicable permettant d'imposer ces revenus dans l'Etat de situation du bien - Demande accueillie - Vérification de ce que la personne propriétaire du bien entre dans le champ de l'article 206, 1 du CGI.
Société britannique propriétaire en France d'un immeuble. A défaut d'établissement stable, le ministre sollicite une substitution de base légale aboutissant à fonder l'imposition sur la combinaison des dispositions du III de l'article 3 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, codifiées au premier alinéa du I de l'article 209 du CGI, qui incluent également dans le champ d'application territorial de l'impôt sur les sociétés les bénéfices "dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions", avec les stipulations de la convention fiscale franco-britannique attribuant à l'Etat de situation d'un bien immobilier les revenus tirés de ce bien. La demande de substitution de base légale est accueillie après vérification que la société relève du champ d'application ratione personae de l'impôt sur les sociétés, tel qu'il est défini au 1 de l'article 206 du CGI.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité interne- Qualification juridique des faits-
Conventions bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions - Notion d'établissement stable.
Pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits sur la notion d'établissement stable.
(1) Cf. Assemblée, 28 juin 2002, Min. c/ Sté Schneider Electric, n° 232276, p. 233 ; 31 juillet 2009, Min. c/ Sté Swiss International Air Lines AG, n° 297933, à publier au Recueil. Ab. jur., sur la démarche suivie, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, p. 270 sur un autre point ; 5 avril 2006, Min. c/ SARL Midex n° 281098, inédite au Recueil, RJF 7/06 n° 909.