Conseil d'État
N° 308751
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 septembre 2009
19-04-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Établissement de l'impôt-
Procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de la déclaration (art. L. 66, 2° du LPF) - Mise en demeure préalable de régulariser (art. L. 68 du LPF) - Obligation d'envoi d'une notification expliquant les raisons pour lesquelles le contribuable est regardé comme passible de l'impôt sur les sociétés - Absence (1).
L'article L. 68 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés prévue par le 2° de l'article L. 66 du même livre en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai légal n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'envoi, préalablement à celui de la mise en demeure de déposer les déclarations, d'une notification informant le contribuable des motifs justifiant qu'il soit regardé comme une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.
19-06-02-07 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Procédure de taxation-
Obligation pour une personne établie hors de France réalisant en France des opérations taxables de désigner un représentant (art. 289 A du CGI, dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2001) - Champ d'application - Société ayant son siège à l'étranger mais disposant d'un établissement stable en France - Exclusion.
L'article 289 A du code général des impôts (CGI), dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, oblige les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou assujetties à des obligations déclaratives à ce titre en France, mais établies à l'étranger, à désigner un représentant fiscal établi en France. Pour l'application de ces dispositions, une société qui dispose d'un établissement stable en France, au sens de la législation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée, alors même que son siège social est situé hors de France, comme établie hors de France.
(1) Rappr., s'agissant de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu en cas de défaut d'envoi de la déclaration de revenu global, 18 octobre 2002, Cambay, n° 224459, T. p. 691.
N° 308751
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 septembre 2009
19-04-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Établissement de l'impôt-
Procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de la déclaration (art. L. 66, 2° du LPF) - Mise en demeure préalable de régulariser (art. L. 68 du LPF) - Obligation d'envoi d'une notification expliquant les raisons pour lesquelles le contribuable est regardé comme passible de l'impôt sur les sociétés - Absence (1).
L'article L. 68 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés prévue par le 2° de l'article L. 66 du même livre en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai légal n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'envoi, préalablement à celui de la mise en demeure de déposer les déclarations, d'une notification informant le contribuable des motifs justifiant qu'il soit regardé comme une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.
19-06-02-07 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Procédure de taxation-
Obligation pour une personne établie hors de France réalisant en France des opérations taxables de désigner un représentant (art. 289 A du CGI, dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2001) - Champ d'application - Société ayant son siège à l'étranger mais disposant d'un établissement stable en France - Exclusion.
L'article 289 A du code général des impôts (CGI), dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, oblige les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou assujetties à des obligations déclaratives à ce titre en France, mais établies à l'étranger, à désigner un représentant fiscal établi en France. Pour l'application de ces dispositions, une société qui dispose d'un établissement stable en France, au sens de la législation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée, alors même que son siège social est situé hors de France, comme établie hors de France.
(1) Rappr., s'agissant de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu en cas de défaut d'envoi de la déclaration de revenu global, 18 octobre 2002, Cambay, n° 224459, T. p. 691.