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Ariane Web: Conseil d'État 331950, lecture du 17 septembre 2009

Analyse n° 331950
17 septembre 2009
Conseil d'État

N° 331950
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 septembre 2009



335-05 : Étrangers- Réfugiés et apatrides-

Présentation par un étranger d'une demande d'asile - Obligations incombant à l'Etat - 1) a) Délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et conditions matérielles d'accueil décentes (1) - b) Possibilité de recourir à des modalités d'accueil autres que celles normalement prévues - Existence - Conditions - 2) Méconnaissance en l'espèce, constituant une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile.




1) a) Pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. b) Si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile. 2) En l'espèce, les services préfectoraux se sont abstenus de mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai prescrit par l'article R. 742-1 du CESEDA et se sont bornés, lors du dépôt de sa demande d'asile, à lui donner rendez-vous en vue de l'instruction de son dossier quatre semaines plus tard. Ses demandes d'hébergement d'urgence n'ont pu être satisfaites et il n'a perçu aucune allocation financière. L'administration n'ayant, dans ces conditions, pris aucune mesure afin de couvrir les besoins fondamentaux du demandeur, elle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Existence en l'espèce - Méconnaissance grave et manifeste par l'Etat des obligations lui incombant en matière d'accueil des demandeurs d'asile.




Pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile. En l'espèce, les services préfectoraux se sont abstenus de mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai prescrit par l'article R. 742-1 du CESEDA et se sont bornés, lors du dépôt de sa demande d'asile, à lui donner rendez-vous en vue de l'instruction de son dossier quatre semaines plus tard. Ses demandes d'hébergement d'urgence n'ont pu être satisfaites et il n'a perçu aucune allocation financière. L'administration n'ayant, dans ces conditions, pris aucune mesure afin de couvrir les besoins fondamentaux du demandeur, elle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile.


(1) Cf. juge des référés, 23 mars 2009, Min. c/ Gaghiev et Mme Gaghieva, n°s 325884 325885, à mentionner aux Tables.

Voir aussi