Conseil d'État
N° 310208
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 novembre 2009
135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-
Cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un prix inférieur à sa valeur - Légalité - Conditions - Motifs d'intérêt général et contreparties suffisantes (1).
Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Conditions remplies en l'espèce, s'agissant de la cession à prix minoré à deux associations culturelles franco-turques d'un ensemble immobilier relevant du domaine privé d'une commune, dès lors que l'opération a pour objet d'assurer une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune et d'améliorer les conditions de circulation en centre-ville et qu'elle a pour contrepartie suffisante l'affectation du terrain à l'édification de locaux destinés à permettre à ces associations de mener à bien leurs projets dans le respect de leur objet statutaire qui est de favoriser l'intégration de la population d'origine turque dans la commune.
24-02-02-01 : Domaine- Domaine privé- Régime- Aliénation-
Cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un prix inférieur à sa valeur - Légalité - Conditions - Motifs d'intérêt général et contreparties suffisantes (1).
Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Conditions remplies en l'espèce, s'agissant de la cession à prix minoré à deux associations culturelles franco-turques d'un ensemble immobilier relevant du domaine privé d'une commune, dès lors que l'opération a pour objet d'assurer une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune et d'améliorer les conditions de circulation en centre-ville et qu'elle a pour contrepartie suffisante l'affectation du terrain à l'édification de locaux destinés à permettre à ces associations de mener à bien leurs projets dans le respect de leur objet statutaire qui est de favoriser l'intégration de la population d'origine turque dans la commune.
(1) Cf. Cons. const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, Rec. p. 61, § 58 ; s'agissant d'aides à caractère économique, Section, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473, p. 391.
N° 310208
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 novembre 2009
135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-
Cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un prix inférieur à sa valeur - Légalité - Conditions - Motifs d'intérêt général et contreparties suffisantes (1).
Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Conditions remplies en l'espèce, s'agissant de la cession à prix minoré à deux associations culturelles franco-turques d'un ensemble immobilier relevant du domaine privé d'une commune, dès lors que l'opération a pour objet d'assurer une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune et d'améliorer les conditions de circulation en centre-ville et qu'elle a pour contrepartie suffisante l'affectation du terrain à l'édification de locaux destinés à permettre à ces associations de mener à bien leurs projets dans le respect de leur objet statutaire qui est de favoriser l'intégration de la population d'origine turque dans la commune.
24-02-02-01 : Domaine- Domaine privé- Régime- Aliénation-
Cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un prix inférieur à sa valeur - Légalité - Conditions - Motifs d'intérêt général et contreparties suffisantes (1).
Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Conditions remplies en l'espèce, s'agissant de la cession à prix minoré à deux associations culturelles franco-turques d'un ensemble immobilier relevant du domaine privé d'une commune, dès lors que l'opération a pour objet d'assurer une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune et d'améliorer les conditions de circulation en centre-ville et qu'elle a pour contrepartie suffisante l'affectation du terrain à l'édification de locaux destinés à permettre à ces associations de mener à bien leurs projets dans le respect de leur objet statutaire qui est de favoriser l'intégration de la population d'origine turque dans la commune.
(1) Cf. Cons. const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, Rec. p. 61, § 58 ; s'agissant d'aides à caractère économique, Section, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473, p. 391.