Conseil d'État
N° 299770 300090
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mars 2010
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Domicile fiscal (art. 4 A du CGI) - Critères - Foyer (art. 4 B, a) - Notion, lorsque l'intéressé est célibataire et sans charge de famille (1).
Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.
(1) Cf., dans le cas contraire, sur la définition du foyer, Section, 3 novembre 1995, Larcher, n° 126513, p. 406.
N° 299770 300090
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mars 2010
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Domicile fiscal (art. 4 A du CGI) - Critères - Foyer (art. 4 B, a) - Notion, lorsque l'intéressé est célibataire et sans charge de famille (1).
Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.
(1) Cf., dans le cas contraire, sur la définition du foyer, Section, 3 novembre 1995, Larcher, n° 126513, p. 406.