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Ariane Web: Conseil d'État 315831, lecture du 17 mars 2010

Analyse n° 315831
17 mars 2010
Conseil d'État

N° 315831
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 mars 2010



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Belgique (convention du 10 mars 1964) - Imposition des revenus salariaux (art. 11) - Combinaison avec le régime d'imposition de droit commun de l'avantage retiré de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (art. 80 bis, I et 163 bis C du CGI) - Imposition par chaque Etat pour autant que l'activité rémunérée par l'attribution d'options a été exercée sur son territoire.




Combinaison des dispositions du I de l'article 80 bis et de l'article 163 bis C du code général des impôts (CGI) avec les stipulations d'une convention fiscale bilatérale telles que celles de l'article 11, relatives aux revenus salariaux, de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964. Il résulte de cette combinaison que la plus-value d'acquisition réalisée en cas de levée d'options de souscription ou d'achat d'actions ("stock-options") n'est imposable en tant que salaires en France, lorsque ces actions ont été cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date d'attribution des options, que pour autant que l'activité rémunérée par l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle ce bénéficiaire est en droit de lever ces options. Ainsi, dans le cas où les options attribuées ne peuvent être levées qu'après l'expiration d'un délai prévu par le règlement du plan d'options ou par la lettre d'attribution des options, la plus-value d'acquisition réalisée du fait de la levée de l'option est imposable par chacun des Etats parties à la convention en proportion du nombre de jours travaillés par le bénéficiaire sur le territoire respectif de chacun de ces Etats pendant la période comprise entre la date de leur attribution et la date correspondant à l'expiration de ce délai qui lui confère le droit de procéder à leur levée.





19-04-02-07 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères-

Régime d'imposition de droit commun de l'avantage retiré de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (art. 80 bis, I et 163 bis C du CGI) - Combinaison avec les règles relatives à l'imposition des revenus salariaux de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 (art. 11) - Imposition par chaque Etat pour autant que l'activité rémunérée par l'attribution d'options a été exercée sur son territoire.




Combinaison des dispositions du I de l'article 80 bis et de l'article 163 bis C du code général des impôts (CGI) avec les stipulations d'une convention fiscale bilatérale telles que celles de l'article 11, relatives aux revenus salariaux, de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964. Il résulte de cette combinaison que la plus-value d'acquisition réalisée en cas de levée d'options de souscription ou d'achat d'actions ("stock-options") n'est imposable en tant que salaires en France, lorsque ces actions ont été cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date d'attribution des options, que pour autant que l'activité rémunérée par l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle ce bénéficiaire est en droit de lever ces options. Ainsi, dans le cas où les options attribuées ne peuvent être levées qu'après l'expiration d'un délai prévu par le règlement du plan d'options ou par la lettre d'attribution des options, la plus-value d'acquisition réalisée du fait de la levée de l'option est imposable par chacun des Etats parties à la convention en proportion du nombre de jours travaillés par le bénéficiaire sur le territoire respectif de chacun de ces Etats pendant la période comprise entre la date de leur attribution et la date correspondant à l'expiration de ce délai qui lui confère le droit de procéder à leur levée.


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