Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 331380, lecture du 1 avril 2010

Analyse n° 331380
1 avril 2010
Conseil d'État

N° 331380
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 avril 2010



54-01-04-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt- Syndicats, groupements et associations-

Association syndicale de lotissement - Demande d'annulation d'un permis de construire accordé pour un terrain voisin du lotissement sans affecter ses parties communes et sans que les statuts de l'association ne l'habilitent à agir pour défendre les intérêts collectifs de ses membres (1).




Association syndicale de lotissement, prévue par l'ancien article R. 315-6 (devenu l'article R. 442-7) du code de l'urbanisme, ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que de veiller au respect des règles du lotissement et de répartir les dépenses d'entretien et de gestion entre ses membres. Même si ses statuts et le règlement du lotissement prévoient que l'association est propriétaire des terrains et équipements communs, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire accordé pour un terrain voisin du lotissement dès lors que ce permis n'affecte pas les parties communes du lotissement et qu'aucune stipulation de ses statuts ne lui donne pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres.





68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-

Absence - Association syndicale de lotissement - Demande d'annulation d'un permis de construire accordé pour un terrain voisin du lotissement sans affecter ses parties communes et sans que les statuts de l'association ne l'habilitent à agir pour défendre les intérêts collectifs de ses membres (1).




Association syndicale de lotissement, prévue par l'ancien article R. 315-6 (devenu l'article R. 442-7) du code de l'urbanisme, ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que de veiller au respect des règles du lotissement et de répartir les dépenses d'entretien et de gestion entre ses membres. Même si ses statuts et le règlement du lotissement prévoient que l'association est propriétaire des terrains et équipements communs, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire accordé pour un terrain voisin du lotissement dès lors que ce permis n'affecte pas les parties communes du lotissement et qu'aucune stipulation de ses statuts ne lui donne pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres.


(1) Rappr. Section, 22 décembre 1972, Sieur Langlois et ministre de l'Equipement et du Logement c/ sieur Langlois, n°s 82385 82494, p. 832.

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