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Ariane Web: Conseil d'État 329290, lecture du 14 avril 2010

Analyse n° 329290
14 avril 2010
Conseil d'État

N° 329290
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 avril 2010



54-10-05-01-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition remplie-

1) Dispositions dont la constitutionnalité est contestée figurant à l'origine dans une loi qui a été abrogée après codification - Alors qu'étaient seules applicables au litige les dispositions codifiées, requérants invoquant à la fois les dispositions de la loi, celles de la loi ayant procédé à la codification et les dispositions codifiées - Condition regardée comme remplie - Renvoi des dispositions codifiées avec mention du texte d'origine - 2) Disposition législative fixant l'application dans le temps de la disposition principale - Disposition applicable au litige - Existence.




1) Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du premier et du troisième alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, sur le 1. du II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ayant procédé à la codification de ces dispositions, et sur les dispositions codifiées à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles. La codification de ces dispositions a entraîné l'abrogation des dispositions législatives initiales, de sorte qu'étaient seules applicables au litige les dispositions codifiées. Renvoi au Conseil constitutionnel "des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, issues du premier et du troisième alinéas du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 et codifiées par les dispositions du 1. du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005". 2) Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 2. du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005, reprises du dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, et fixant l'application dans le temps, de façon rétroactive, des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles (applicabilité aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation). Cette disposition est applicable au litige.


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