Conseil d'État
N° 306643
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 mai 2010
54-10-05-01-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition remplie-
Articles législatifs liés, sur lesquels se fondent les décisions contestées, alors que les dispositions de l'un de ces deux articles n'entraient en vigueur que quelques jours plus tard.
Litige relatif à deux décisions d'un préfet refusant de prononcer la fusion d'une commune avec deux autres communes. Les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) organisent une procédure de consultation des électeurs sur les projets de fusion de communes avant décision du préfet. Question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces deux articles. Ces deux textes sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès lors que le préfet s'est fondé sur ces deux articles pour refuser de prononcer la fusion des communes demanderesses, alors même que les dispositions de l'article L. 2113-2 du CGCT, dans leur version issue de l'article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 dont le préfet a fait application, n'entraient en vigueur que quelques jours jours plus tard.
N° 306643
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 mai 2010
54-10-05-01-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition remplie-
Articles législatifs liés, sur lesquels se fondent les décisions contestées, alors que les dispositions de l'un de ces deux articles n'entraient en vigueur que quelques jours plus tard.
Litige relatif à deux décisions d'un préfet refusant de prononcer la fusion d'une commune avec deux autres communes. Les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) organisent une procédure de consultation des électeurs sur les projets de fusion de communes avant décision du préfet. Question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces deux articles. Ces deux textes sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès lors que le préfet s'est fondé sur ces deux articles pour refuser de prononcer la fusion des communes demanderesses, alors même que les dispositions de l'article L. 2113-2 du CGCT, dans leur version issue de l'article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 dont le préfet a fait application, n'entraient en vigueur que quelques jours jours plus tard.