Base de jurisprudence


Analyse n° 335786
18 mai 2010
Conseil d'État

N° 335786
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 mai 2010



28-04-02-02-065 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Agents du conseil général et du conseil régional-

Inclusion - Chargé de mission - Assimilation, eu égard à l'importance de ses attributions, à un chef de bureau (1).




Chargé de mission de la direction de l'action économique du conseil régional, chargé de contribuer à l'élaboration, à la gestion, à la mise en oeuvre, à l'animation et au suivi des politiques régionales en matière de développement du tourisme et des loisirs, d'instruire et de suivre les dossiers de demandes de subventions relevant de ces politiques, ainsi que d'assurer la coordination et la concertation auprès des acteurs locaux privés ou publics du tourisme, y compris des élus, avec lesquels le conseil régional agit en partenariat. Cet agent doit être regardé comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de bureau du conseil régional, alors même qu'il est placé sous l'autorité d'un chef de service, ne dispose pas de délégation de signature et n'assure pas d'activités d'encadrement. Il est par suite, en application des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral, inéligible comme conseiller municipal dans les communes incluses dans le ressort de ces fonctions.


(1) Rappr., pour un autre cas d'inéligibilité d'un chargé de mission, 4 février 1991, Elections municipales de Dunkerque, n° 118584, p. 35.