Base de jurisprudence


Analyse n° 330310
19 mai 2010
Conseil d'État

N° 330310
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 mai 2010



54-10-05-02-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution- Condition non remplie-

Disposition déjà déclarée conforme à la Constitution - Circonstance que le Conseil constitutionnel n'ait pas expressément statué sur la conformité de la disposition à la norme constitutionnelle précisément invoquée par le requérant - Circonstance ne conduisant pas au renvoi de la question, en l'absence de changement de circonstances.




Question de la conformité à l'article 72 de la Constitution de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 110-3 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Le Conseil constitutionnel a, par la décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, déclaré, dans ses motifs et son dispositif, l'article 22 conforme à la Constitution, mais sans statuer expressément sur la conformité de l'article à la norme constitutionnelle invoquée. Malgré cette dernière circonstance, la question n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel, aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'étant de nature à justifier que la conformité de l'article 22 à la Constitution soit à nouveau examinée par le juge constitutionnel.





71-01 : Voirie- Composition et consistance-

Liste des routes à grande circulation - Elaboration (art. L. 110-3 du code de la route, issu de l'article 22 de la loi du 13 août 2004) - Question prioritaire de constitutionnalité - Principe de libre administration des collectivités territoriales - Disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution - Conséquence - Absence de renvoi, en l'absence de changement de circonstances.




Question de la conformité à l'article 72 de la Constitution de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 110-3 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, aux termes de laquelle la liste des routes à grande circulation est fixée après consultation des collectivités et groupements propriétaires des voies. Requérant soutenant que le fait que la consultation ne soit pas ouverte à toutes les collectivités que ces voies traversent porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par l'article 72 de la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel a, par la décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, déclaré, dans ses motifs et son dispositif, l'article 22 conforme à la Constitution, sans, cependant, statuer expressément sur la question de sa conformité à la norme constitutionnelle invoquée. Malgré cette dernière circonstance, la question n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel, aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'étant de nature à justifier que la conformité de l'article 22 à la Constitution soit à nouveau examinée par le juge constitutionnel.