Conseil d'État
N° 332207
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 mai 2010
54-06-08 : Procédure- Jugements- Décisions prises en application de décisions annulées-
Annulation définitive d'un jugement ayant annulé une décision administrative et enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision - Conséquences - 1) Disparition de la décision prise en exécution - Absence - 2) Possibilité pour l'administration de la retirer, même si elle est créatrice de droits - Existence - 3) Défaut de base légale - Existence.
Un jugement ayant annulé une décision de l'administration et enjoint à cette dernière d'en prendre une nouvelle est annulé par le juge d'appel. 1) Une telle annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d'un jugement d'annulation n'a pas par elle-même pour effet de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de ce jugement. 2) Elle ouvre cependant la faculté à l'administration de retirer ou d'abroger cette décision, même si cette décision est créatrice de droits. 3) L'annulation de l'éventuelle injonction décidée par le premier jugement a pour effet de priver de base légale la décision de l'administration prise en exécution.
N° 332207
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 mai 2010
54-06-08 : Procédure- Jugements- Décisions prises en application de décisions annulées-
Annulation définitive d'un jugement ayant annulé une décision administrative et enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision - Conséquences - 1) Disparition de la décision prise en exécution - Absence - 2) Possibilité pour l'administration de la retirer, même si elle est créatrice de droits - Existence - 3) Défaut de base légale - Existence.
Un jugement ayant annulé une décision de l'administration et enjoint à cette dernière d'en prendre une nouvelle est annulé par le juge d'appel. 1) Une telle annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d'un jugement d'annulation n'a pas par elle-même pour effet de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de ce jugement. 2) Elle ouvre cependant la faculté à l'administration de retirer ou d'abroger cette décision, même si cette décision est créatrice de droits. 3) L'annulation de l'éventuelle injonction décidée par le premier jugement a pour effet de priver de base légale la décision de l'administration prise en exécution.