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Ariane Web: Conseil d'État 309693, lecture du 5 juillet 2010

Analyse n° 309693
5 juillet 2010
Conseil d'État

N° 309693
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 5 juillet 2010



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Clauses de non-discrimination selon la nationalité - Prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de cessions d'immeubles, auquel sont soumises les personnes morales ayant leur siège social hors de France (art. 244 bis A du CGI) - Prélèvement procédant, s'agissant des personnes morales, d'une différence de traitement fondée sur leur nationalité (1).




Les dispositions du I de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) instituent un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de cessions d'immeubles, auquel elles soumettent, notamment, les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France. La différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social qui détermine leur nationalité. En vertu des 1 et 5 de l'article 206 du CGI, un établissement public français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée. Par suite, l'application des dispositions du I de l'article 244 bis A à une personne morale de droit public grec ne poursuivant pas un but lucratif a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti un établissement public français sans but lucratif qui aurait réalisé la même opération imposable. Elle méconnaît donc la clause de non-discrimination prévue par l'article 22 de la convention fiscale conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce.





19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-

Prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de cessions d'immeubles (art. 244 bis A du CGI) - Prélèvement auquel sont soumises les personnes morales ayant leur siège social hors de France - Différence de traitement fondée sur la nationalité - Existence (1).




Les dispositions du I de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) instituent un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de cessions d'immeubles, auquel elles soumettent, notamment, les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France. La différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social qui détermine leur nationalité. En vertu des 1 et 5 de l'article 206 du CGI, un établissement public français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée. Par suite, l'application des dispositions du I de l'article 244 bis A à une personne morale de droit public grec ne poursuivant pas un but lucratif a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti un établissement public français sans but lucratif qui aurait réalisé la même opération imposable. Elle méconnaît donc la clause de non-discrimination prévue par l'article 22 de la convention fiscale conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce.


(1) Rappr. Cass. plén., 21 décembre 1990, DGI c/ SA Roval, n° 88-15.744, Bull. AP N° 12 ; CE, 16 décembre 1991, SA "Ressources Management Corporation", n° 54611, T. pp. 804-848 ; CE, 17 janvier 1996, SA Nike, n° 120646, p. 2.

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