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Ariane Web: Conseil d'État 317747, lecture du 9 juillet 2010

Analyse n° 317747
9 juillet 2010
Conseil d'État

N° 317747
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 juillet 2010



01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-

Condition d'application par l'autre partie (article 55 de la Constitution) - 1) Compétence du juge administratif pour vérifier lui-même son respect - Existence (1) - Obligations particulières d'instruction de l'affaire - 2) Espèce - Article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie - Validité de plein droit, dans les deux pays, des grades et diplômes d'enseignement de médecine - a) Respect de la condition de réciprocité - Existence - Conséquence - Applicabilité de l'article 5 - b) Conditions de fond requises par l'article 5 - Méconnaissance - Conséquence - Absence de reconnaissance du diplôme de l'intéressée en France.




1) Il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée à l'article 55, soit écarté l'application de stipulations d'un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans l'exercice des pouvoirs d'instruction qui sont les siens - après avoir recueilli les observations du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, celles de l'Etat en cause - de soumettre ces observations au débat contradictoire, afin d'apprécier si des éléments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l'ensemble des résultats de l'instruction sont de nature à établir que la condition tenant à l'application du traité par l'autre partie est, ou non, remplie. 2) a) La condition de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution est regardée comme remplie pour l'application de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, qui prévoit la validité de plein droit des grades et diplômes d'enseignement de médecine délivrés en France et en Algérie - le fait qu'à compter de la fin des années mille neuf cent soixante, les conditions de programme, de scolarité et d'examen conduisant à la délivrance du diplôme de docteur en médecine auraient cessé d'être identiques en France et en Algérie ne permettant pas de conclure à ce que l'Algérie n'applique pas les stipulations de cette déclaration. L'article 5 est par suite applicable au litige. b) Cependant, en l'espèce, il résulte de l'instruction que les conditions de programme, de scolarité et d'examen dans lesquelles l'intéressée a obtenu son diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran n'étaient pas identiques à celles qui étaient requises, à la date de la décision attaquée, pour l'obtention du même diplôme en France. Le refus d'inscription au tableau de l'Ordre est ainsi légal.





55-02-01-005 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Médecins- Reconnaissance des diplômes-

Diplôme délivré en Algérie - Article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie - Validité de plein droit, dans les deux pays, des grades et diplômes d'enseignement de médecin - 1) Condition d'application par l'autre partie (article 55 de la Constitution) - Compétence du juge administratif pour vérifier lui-même son respect - Existence (1) - Obligations particulières d'instruction de l'affaire - 2) Espèce - a) Respect de la condition de réciprocité - Existence - Conséquence - Applicabilité de l'article 5 - b) Conditions de fond requises par l'article 5 - Méconnaissance - Conséquence - Absence de reconnaissance du diplôme de l'intéressée en France.




1) Il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée à l'article 55, soit écarté l'application de stipulations d'un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans l'exercice des pouvoirs d'instruction qui sont les siens - après avoir recueilli les observations du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, celles de l'Etat en cause - de soumettre ces observations au débat contradictoire, afin d'apprécier si des éléments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l'ensemble des résultats de l'instruction sont de nature à établir que la condition tenant à l'application du traité par l'autre partie est, ou non, remplie. 2) a) La condition de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution est regardée comme remplie pour l'application de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, qui prévoit la validité de plein droit des grades et diplômes d'enseignement de médecine délivrés en France et en Algérie - le fait qu'à compter de la fin des années mille neuf cent soixante, les conditions de programme, de scolarité et d'examen conduisant à la délivrance du diplôme de docteur en médecine auraient cessé d'être identiques en France et en Algérie ne permettant pas de conclure à ce que l'Algérie n'applique pas les stipulations de cette déclaration. L'article 5 est par suite applicable au litige. b) Cependant, en l'espèce, il résulte de l'instruction que les conditions de programme, de scolarité et d'examen dans lesquelles l'intéressée a obtenu son diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran n'étaient pas identiques à celles qui étaient requises, à la date de la décision attaquée, pour l'obtention du même diplôme en France. Le refus d'inscription au tableau de l'Ordre est ainsi légal.


(1) Ab. jur. Assemblée, 29 mai 1981, Rekhou, n°15092, p. 220, 27 février 1987, Ministre du budget c/ Nguyen Van Giao, n°50541, p. 77, Assemblée, 9 avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach, n° 180277, p. 115. Cf. Cour EDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France, n° 49636-99.

Voir aussi