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Ariane Web: Conseil d'État 334665, lecture du 16 juillet 2010

Analyse n° 334665
16 juillet 2010
Conseil d'État

N° 334665
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 juillet 2010



26-04-01-02 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Servitudes- Droit à indemnisation-

Régime légal de responsabilité en cas d'institution de servitudes d'urbanisme (art. L. 160-5 du code de l'urbanisme) - Question prioritaire de constitutionnalité - Droit de propriété et principe d'égalité devant les charges publiques - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, compte tenu de l'interprétation donnée par la jurisprudence administrative de la disposition contestée.




Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, contesté au regard du droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Tel qu'interprété par la décision du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998 n° 158592 (1), cet article ne pose pas un principe général et absolu de non indemnisation des servitudes d'urbanisme et n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation du préjudice résultant de l'institution d'une telle servitude lorsque le propriétaire du bien concerné supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Régime légal de responsabilité en cas d'institution de servitudes d'urbanisme (art. L. 160-5 du code de l'urbanisme) - Droit de propriété et principe d'égalité devant les charges publiques - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, compte tenu de l'interprétation donnée par la jurisprudence administrative de la disposition contestée (1).




Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, contesté au regard du droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Tel qu'interprété par la décision du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998 n° 158592 (1), cet article ne pose pas un principe général et absolu de non indemnisation des servitudes d'urbanisme et n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation du préjudice résultant de l'institution d'une telle servitude lorsque le propriétaire du bien concerné supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.





60-01-02-01-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques- Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales-

Régime légal de responsabilité en cas d'institution de servitudes d'urbanisme (art. L. 160-5 du code de l'urbanisme) - Question prioritaire de constitutionnalité - Droit de propriété et principe d'égalité devant les charges publiques - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, compte tenu de l'interprétation donnée par la jurisprudence administrative de la disposition contestée.




Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, contesté au regard du droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Tel qu'interprété par la décision du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998 n° 158592 (1), cet article ne pose pas un principe général et absolu de non indemnisation des servitudes d'urbanisme et n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation du préjudice résultant de l'institution d'une telle servitude lorsque le propriétaire du bien concerné supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.





68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-

Institution de servitudes - Régime légal de responsabilité (art. L. 160-5 du code de l'urbanisme) - Question prioritaire de constitutionnalité - Droit de propriété et principe d'égalité devant les charges publiques - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, compte tenu de l'interprétation donnée par la jurisprudence administrative de la disposition contestée.




Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, contesté au regard du droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Tel qu'interprété par la décision du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998 n° 158592 (1), cet article ne pose pas un principe général et absolu de non indemnisation des servitudes d'urbanisme et n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation du préjudice résultant de l'institution d'une telle servitude lorsque le propriétaire du bien concerné supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


(1) Section, 3 juillet 1998, Bitouzet, n° 158592, p. 288.

Voir aussi