Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 343898, lecture du 27 octobre 2010

Analyse n° 343898
27 octobre 2010
Conseil d'État

N° 343898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 octobre 2010



095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-

Référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Appréciation d'une méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations incombant à l'Etat - Eléments à prendre en compte - Moyens dont dispose l'administration - Âge, état de santé et situation de famille du demandeur (1) - Existence d'une telle méconnaissance en l'espèce - Couple accompagné d'un jeune enfant à qui aucune solution d'hébergement n'a été proposée.




La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu, d'une part, des moyens dont dispose l'administration, d'autre part, de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille du demandeur. Couple de demandeurs d'asile entrés en France avec leur fils âgé de quatre ans, à qui l'administration n'a proposé aucune solution d'hébergement. Ils se trouvent sans domicile, hébergés avec leur fils sous une tente et ne sont, ainsi, pas en mesure de se loger dans des conditions décentes. La perspective du versement de l'allocation temporaire d'attente, au demeurant insuffisante pour assurer l'hébergement d'une famille de trois personnes, est sans incidence sur l'appréciation de leur situation actuelle. Dans ces conditions, l'administration a méconnu de manière grave et manifestement illégale leur droit à des conditions matérielles d'accueil décentes.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil décentes - Eléments à prendre en compte - Moyens dont dispose l'administration - Âge, état de santé et situation de famille du demandeur (1) - Existence d'une telle méconnaissance en l'espèce - Couple accompagné d'un jeune enfant à qui aucune solution d'hébergement n'a été proposée.




La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu, d'une part, des moyens dont dispose l'administration, d'autre part, de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille du demandeur. Couple de demandeurs d'asile entrés en France avec leur fils âgé de quatre ans, à qui l'administration n'a proposé aucune solution d'hébergement. Ils se trouvent sans domicile, hébergés avec leur fils sous une tente et ne sont, ainsi, pas en mesure de se loger dans des conditions décentes. La perspective du versement de l'allocation temporaire d'attente, au demeurant insuffisante pour assurer l'hébergement d'une famille de trois personnes, est sans incidence sur l'appréciation de leur situation actuelle. Dans ces conditions, l'administration a méconnu de manière grave et manifestement illégale leur droit à des conditions matérielles d'accueil décentes.


(1) Cf. juge des référés du Conseil d'Etat, 13 août 2010, Min. c/ Nzuzi, n° 342330, à mentionner aux Tables.

Voir aussi