Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 339489, lecture du 17 novembre 2010

Analyse n° 339489
17 novembre 2010
Conseil d'État

N° 339489
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 novembre 2010



135-02-01-02-02-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Dispositions générales-

Caractère définitif de la démission du maire (art. L. 2122-15 du CGCT) - Condition - Notification de l'acceptation du préfet - Notification valablement effectuée au premier adjoint, en l'absence de toute circonstance particulière alléguée de nature à y faire obstacle.




Aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la démission du maire devient définitive dès que l'acceptation du préfet lui est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où il en prend connaissance. Une telle notification a pu être régulièrement effectuée en la forme administrative, en l'absence de toute circonstance particulière alléguée de nature à y faire obstacle, par sa remise au premier adjoint de la commune.





17-05-025 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel du Conseil d'Etat-

Existence - Arrêté préfectoral de convocation des électeurs en vue de renouveler un conseil municipal (art. L. 247 du code électoral).




Il résulte de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus (1) sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales » que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral, convoquant les électeurs en vue de renouveler un conseil municipal.





28-08-005 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-

Contestation d'un arrêté préfectoral de convocation des électeurs en vue de renouveler un conseil municipal (art. L. 247 du code électoral) - Compétence en appel - Conseil d'Etat.




Il résulte de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus (1) sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales » que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral, convoquant les électeurs en vue de renouveler un conseil municipal.





28-08-03 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Incidents-

Non-lieu - Absence - Contestation d'un arrêté préfectoral de convocation des électeurs en vue de renouveler un conseil municipal, alors même que la date prévue pour le scrutin est dépassée (3).




Alors même que les dates auxquelles le sous-préfet a, sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral, convoqué les électeurs de la commune en vue de renouveler le conseil municipal ont été dépassées après l'introduction de l'appel, il y a toujours lieu de statuer en appel sur le recours en excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.





54-05-05-01 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Absence-

Arrêté préfectoral de convocation des électeurs en vue de renouveler un conseil municipal, alors même que la date prévue pour le scrutin est dépassée (3).




Alors même que les dates auxquelles le sous-préfet a, sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral, convoqué les électeurs de la commune en vue de renouveler le conseil municipal ont été dépassées après l'introduction de l'appel, il y a toujours lieu de statuer en appel sur le recours en excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.


(3) Comp., pour un litige en référé, 19 février 2010, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, n° 333983, à mentionner aux Tables.

Voir aussi