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Ariane Web: Conseil d'État 340970, lecture du 24 novembre 2010

Analyse n° 340970
24 novembre 2010
Conseil d'État

N° 340970
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 novembre 2010



54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

Recours en rectification d'erreur matérielle (art. R. 833-1 du CJA) contre une ordonnance prononçant un non-lieu à renvoi d'une QPC transmise au Conseil d'Etat au motif que le Conseil constitutionnel en est déjà saisi - Conseil constitutionnel ayant entre temps jugé la disposition législative contestée conforme à la Constitution.




Ordonnance d'un président de sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat prononçant, en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative (CJA), un non-lieu à statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par un tribunal administratif, au motif que le Conseil constitutionnel se trouve déjà saisi d'une question identique. Recours, présenté en application de l'article R. 833-1 du CJA, tendant à la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance, au motif que la QPC dont elle a refusé la transmission, bien que critiquant la même disposition législative, soulevait à son encontre des moyens d'inconstitutionnalité différents. Dès lors que le Conseil constitutionnel, entre temps, s'est prononcé sur la question de la constitutionnalité de la disposition législative en litige en estimant dans sa décision que « la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit », les différents motifs d'inconstitutionnalité qui pourraient être soulevés à son encontre doivent être regardés comme ayant été écartés par le Conseil constitutionnel. Il suit de là que le recours en rectification d'erreur matérielle ne pourrait conduire le Conseil d'Etat, à le supposer fondé, et en l'absence de circonstances nouvelles, à transmettre la QPC qu'il soulevait. Ainsi ce recours est, en tout état de cause, devenu sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.





54-08-05 : Procédure- Voies de recours- Recours en rectification d'erreur matérielle-

Recours dirigé contre une ordonnance prononçant un non-lieu à renvoi d'une QPC transmise au Conseil d'Etat au motif que le Conseil constitutionnel en est déjà saisi - Conseil constitutionnel ayant entre temps jugé la disposition législative contestée conforme à la Constitution - Conséquence - Non-lieu.




Ordonnance d'un président de sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat prononçant, en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative (CJA), un non-lieu à statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par un tribunal administratif, au motif que le Conseil constitutionnel se trouve déjà saisi d'une question identique. Recours, présenté en application de l'article R. 833-1 du CJA, tendant à la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance, au motif que la QPC dont elle a refusé la transmission, bien que critiquant la même disposition législative, soulevait à son encontre des moyens d'inconstitutionnalité différents. Dès lors que le Conseil constitutionnel, entre temps, s'est prononcé sur la question de la constitutionnalité de la disposition législative en litige en estimant dans sa décision que « la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit », les différents motifs d'inconstitutionnalité qui pourraient être soulevés à son encontre doivent être regardés comme ayant été écartés par le Conseil constitutionnel. Il suit de là que le recours en rectification d'erreur matérielle ne pourrait conduire le Conseil d'Etat, à le supposer fondé, et en l'absence de circonstances nouvelles, à transmettre la QPC qu'il soulevait. Ainsi ce recours est, en tout état de cause, devenu sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.





54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-

Recours en rectification d'erreur matérielle (art. R. 833-1 du CJA) contre une ordonnance prononçant un non-lieu à renvoi d'une QPC transmise au Conseil d'Etat au motif que le Conseil constitutionnel en est déjà saisi - Conseil constitutionnel ayant entre temps jugé la disposition législative contestée conforme à la Constitution - Conséquence - Non-lieu.




Ordonnance d'un président de sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat prononçant, en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative (CJA), un non-lieu à statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par un tribunal administratif, au motif que le Conseil constitutionnel se trouve déjà saisi d'une question identique. Recours, présenté en application de l'article R. 833-1 du CJA, tendant à la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance, au motif que la QPC dont elle a refusé la transmission, bien que critiquant la même disposition législative, soulevait à son encontre des moyens d'inconstitutionnalité différents. Dès lors que le Conseil constitutionnel, entre temps, s'est prononcé sur la question de la constitutionnalité de la disposition législative en litige en estimant dans sa décision que « la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit », les différents motifs d'inconstitutionnalité qui pourraient être soulevés à son encontre doivent être regardés comme ayant été écartés par le Conseil constitutionnel. Il suit de là que le recours en rectification d'erreur matérielle ne pourrait conduire le Conseil d'Etat, à le supposer fondé, et en l'absence de circonstances nouvelles, à transmettre la QPC qu'il soulevait. Ainsi ce recours est, en tout état de cause, devenu sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.


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