Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 306174, lecture du 17 décembre 2010

Analyse n° 306174
17 décembre 2010
Conseil d'État

N° 306174
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 décembre 2010



09-08 : Arts et lettres- Usage de la langue française-

Procédure juridictionnelle - Pièces annexes à un mémoire - Possibilité pour le juge de statuer au vu de pièces rédigées dans une langue autre que le français - Existence (1).




Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un contrat de travail produit au cours de l'instruction alors même qu'il est rédigé en langue anglaise.





19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-

Domicile fiscal (art. 4 A du CGI) - Critères - Foyer (art. 4 B, a) - Notion, lorsque l'intéressé est célibataire et sans charge de famille (2) - Application à un contribuable travaillant à l'étranger mais disposant en France d'une maison occupée pendant ses périodes de repos dans laquelle il s'est domicilié.




Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), le foyer d'un contribuable célibataire sans charge de famille s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. Un contribuable dans cette situation, employé à l'étranger sur des sites de recherche pétrolière, est propriétaire d'une maison en France où il déclare être domicilié, qu'il occupe lors de ses périodes de repos, et dont l'adresse est celle à laquelle il a souscrit ses déclarations de revenus et ouvert ses comptes financiers. Un tel contribuable doit être regardé comme ayant en France le lieu de son foyer.





19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-

Exonération - Rémunérations se rapportant à certaines activités exercées à l'étranger (art. 81 A, II du CGI, rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2005) - Conditions - Salarié envoyé à l'étranger par un « employeur établi en France » - Notion (3).




Le II de l'article 81 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 51 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, exonère les rémunérations se rapportant à certaines activités de construction, d'installation et d'exploitation d'ensembles industriels ou de prospection et d'extraction de ressources naturelles, lorsque ces activités sont exercées à l'étranger par un salarié qui y a été envoyé « par un employeur établi en France ». Contribuable embauché par une société dont le siège est situé dans les îles Vierges britanniques, qui lui verse sa rémunération. Le contribuable n'établit pas que cette société serait un établissement de l'employeur français dont il avait été antérieurement le salarié, et avec lequel il n'a conservé aucun lien contractuel. Pour l'application des dispositions de l'article 81 A, cette société ne peut être regardée comme un « employeur établi en France », quels que soient les liens qu'elle peut avoir avec un groupe français.





37-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure-

Langue de la procédure - Pièces annexes à un mémoire - Possibilité pour le juge de statuer au vu de pièces rédigées dans une langue autre que le français - Existence (1).




Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un contrat de travail produit au cours de l'instruction alors même qu'il est rédigé en langue anglaise.





54-01-08 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête-

Langue de la procédure - Pièces annexes à un mémoire - Possibilité pour le juge de statuer au vu de pièces rédigées dans une langue autre que le français - Existence (1).




Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un contrat de travail produit au cours de l'instruction alors même qu'il est rédigé en langue anglaise.


(1) Cf. Section, 15 décembre 2000, SA Polyclad Europe, n° 194696, p. 622. (2) Cf. 17 mars 2010, Min. c/ Blanc, n°s 299770 300090, à mentionner aux Tables. (3) Cf. 17 octobre 2007, De Chasteigner, n° 284153, T. pp. 804-829.

Voir aussi