Conseil d'État
N° 325721
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 février 2011
26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-
Capacité des personnes - Mesure de protection des personnes majeures - Participation des personnes protégées au financement de la mesure - Montant de la participation.
Si les articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que les bénéficiaires d'une mesure de protection des majeurs participent à son financement, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le montant de la participation ne saurait excéder le coût de la mesure. Par suite, l'article R. 471-5-2 du CASF fixant le barême, en fonction des revenus de l'intéressé, du prélèvement destiné à financer tout ou partie du coût de la mesure de protection ne peut être regardé que comme limitant à ce coût le montant effectif du prélèvement.
N° 325721
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 février 2011
26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-
Capacité des personnes - Mesure de protection des personnes majeures - Participation des personnes protégées au financement de la mesure - Montant de la participation.
Si les articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que les bénéficiaires d'une mesure de protection des majeurs participent à son financement, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le montant de la participation ne saurait excéder le coût de la mesure. Par suite, l'article R. 471-5-2 du CASF fixant le barême, en fonction des revenus de l'intéressé, du prélèvement destiné à financer tout ou partie du coût de la mesure de protection ne peut être regardé que comme limitant à ce coût le montant effectif du prélèvement.