Base de jurisprudence


Analyse n° 330515
21 février 2011
Conseil d'État

N° 330515 331074 331446
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 février 2011



39-06-01-04-005 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale- Champ d'application-

Inclusion - "Conducteur d'opérations" regardé comme un constructeur (1).




En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Un conducteur d'opérations, au sens de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, concluant avec un maître d'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage doit être regardé, pour la mise en oeuvre du dispositif de garantie décennale, comme un constructeur, et ce alors même que la convention en cause en l'espèce stipulait qu'elle n'était pas un contrat de louage d'ouvrage.


(1) Comp., pour le mandataire du maître de l'ouvrage, qui n'est pas considéré comme un constructeur, CE, 25 juillet 1985, Commune de Gray, n° 36883, p. 227. Cf., pour un contrat d'assistance au maître de l'ouvrage (et donc de maîtrise d'ouvrage déléguée), qui est un contrat de louage, CE, 2 octobre 1968, Ministre de l'équipement et du logement c/ Commune de Chapelle-Vieille-Forêt et autre, n° 69231, p. 471.