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Ariane Web: Conseil d'État 329477, lecture du 23 février 2011

Analyse n° 329477
23 février 2011
Conseil d'État

N° 329477 329538 329990 330890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 février 2011



01-02-01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures ne concernant pas les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques-

Article 1er du décret relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestation sur la voie publique.




L'article 1er du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestation sur la voie publique insère au code pénal un article R. 645-14 qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». Le troisième alinéa de cet article précise que ses dispositions ne sont pas applicables « aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ». En édictant une mesure de police visant à traiter les comportements violents en marge des manifestations et en rendant passible de contravention la dissimulation volontaire du visage afin d'échapper à l'identification en cas de risque de perturbation de l'ordre public, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé ses compétences, dans la mesure, d'une part, où le décret attaqué n'avait pas pour objet de réglementer la liberté de manifestation, et notamment pas d'interdire de manifester en dissimulant son visage, et, d'autre part, où il n'avait pas pour effet d'y porter atteinte, dès lors que ses dispositions ne peuvent régir le comportement des manifestants participant dans le respect de l'ordre public à une manifestation.





01-02-01-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures ne concernant pas la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables-

Article 1er du décret relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestation sur la voie publique.




L'article 1er du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestation sur la voie publique insère au code pénal un article R. 645-14 qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». Le troisième alinéa de cet article précise que ses dispositions ne sont pas applicables « aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ». En édictant une mesure de police visant à traiter les comportements violents en marge des manifestations et en rendant passible de contravention la dissimulation volontaire du visage afin d'échapper à l'identification en cas de risque de perturbation de l'ordre public, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé ses compétences, dans la mesure, d'une part, où le décret attaqué n'avait pas pour objet de réglementer la liberté de manifestation, et notamment pas d'interdire de manifester en dissimulant son visage, et, d'autre part, où il n'avait pas pour effet d'y porter atteinte, dès lors que ses dispositions ne peuvent régir le comportement des manifestants participant dans le respect de l'ordre public à une manifestation.





26-03-06 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté d'expression-

Article 1er du décret relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestation sur la voie publique - Compétence du pouvoir réglementaire - Existence.




L'article 1er du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestation sur la voie publique insère au code pénal un article R. 645-14 qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». Le troisième alinéa de cet article précise que ses dispositions ne sont pas applicables « aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ». En édictant une mesure de police visant à traiter les comportements violents en marge des manifestations et en rendant passible de contravention la dissimulation volontaire du visage afin d'échapper à l'identification en cas de risque de perturbation de l'ordre public, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé ses compétences, dans la mesure, d'une part, où le décret attaqué n'avait pas pour objet de réglementer la liberté de manifestation, et notamment pas d'interdire de manifester en dissimulant son visage, et, d'autre part, où il n'avait pas pour effet d'y porter atteinte, dès lors que ses dispositions ne peuvent régir le comportement des manifestants participant dans le respect de l'ordre public à une manifestation.





49-04-02 : Police- Police générale- Tranquillité publique-

Manifestations - Article 1er du décret relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestation sur la voie publique - Compétence du pouvoir réglementaire - Existence.




L'article 1er du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestation sur la voie publique insère au code pénal un article R. 645-14 qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». Le troisième alinéa de cet article précise que ses dispositions ne sont pas applicables « aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ». En édictant une mesure de police visant à traiter les comportements violents en marge des manifestations et en rendant passible de contravention la dissimulation volontaire du visage afin d'échapper à l'identification en cas de risque de perturbation de l'ordre public, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé ses compétences, dans la mesure, d'une part, où le décret attaqué n'avait pas pour objet de réglementer la liberté de manifestation, et notamment pas d'interdire de manifester en dissimulant son visage, et, d'autre part, où il n'avait pas pour effet d'y porter atteinte, dès lors que ses dispositions ne peuvent régir le comportement des manifestants participant dans le respect de l'ordre public à une manifestation.


Voir aussi