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Ariane Web: Conseil d'État 304806, lecture du 21 mars 2011

Analyse n° 304806
21 mars 2011
Conseil d'État

N° 304806
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 mars 2011



39-04-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Pouvoirs du juge-

Contestation de la validité d'une mesure de résiliation - Office du juge saisi par une partie d'un recours tendant à la reprise des relations contractuelles (1).




Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.





39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Recours de plein contentieux du cocontractant contestant la validité de la mesure de résiliation d'un contrat administratif - Régime - 1) Possibilité de demander la reprise des relations contractuelles - Existence (2) - 2) Délai (3) - 3) Pouvoirs et devoirs du juge (1) - 4) a) Référé suspension - b) Pouvoirs et devoirs du juge des référés.




1) Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. 2) Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir. 3) Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. 4) a) Des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. b) Saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation, le juge des référés doit apprécier la condition d'urgence en tenant compte, d'une part, des atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, de l'intérêt général ou de l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. Il doit en outre déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse en appréciant si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.





39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Contestation de la validité d'une mesure de résiliation - Recours d'une partie tendant à la reprise des relations contractuelles - 1) Existence (2) - 2) Délai de recours - Délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie concernée a été informée de la mesure de résiliation (3).




1) Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. 2) Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir.





39-08-015 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence-

Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du CJA, à la reprise provisoire des relations contractuelles 1) - Existence - 2) Pouvoirs et devoirs du juge.




1) Des conclusions du cocontractant de l'administration contestant la validité d'une mesure de résiliation et sollicitant la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. 2) Saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation, le juge des référés doit apprécier la condition d'urgence en tenant compte, d'une part, des atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, de l'intérêt général ou de l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. Il doit en outre déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse en appréciant si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.





54-035-01-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Conclusions susceptibles d'être présentées dans le cadre de l'instance en référé-

Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du CJA, à la reprise provisoire des relations contractuelles - Existence.




Des conclusions du cocontractant de l'administration contestant la validité d'une mesure de résiliation et sollicitant la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.





54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles (1).




Saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation d'un contrat administratif, le juge des référés doit apprécier la condition d'urgence en tenant compte, d'une part, des atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, de l'intérêt général ou de l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. Il doit en outre déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse en appréciant si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.





54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-

Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du CJA, à la reprise provisoire des relations contractuelles - Existence.




Des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Juge du contrat saisi d'un recours tendant à la reprise des relations contractuelles (1).




Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.


(1) Rappr., s'agissant de l'office du juge du contrat saisi d'un recours contestant la validité du contrat, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509. (3) Rappr., s'agissant de l'existence d'un délai de recours de deux mois, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360. (2) Ab. jur., s'agissant de l'impossibilité pour le juge d'annuler une mesure de résiliation d'un contrat, CE, 20 février 1868, Goguelat, p. 198 ; CE, 9 janvier 1957, Daval, T. p. 955 ; CE, 10 mars 1963, Société coopérative agricole de production "La prospérité fermière", n° 54141, p. 289 ; CE, Section, 24 novembre 1972, Société des ateliers de nettoyage, teintures et apprêts de Fontainebleau, n° 84054, p. 753 ; CE, 17 mars 1976, Leclert, n° 87204, T. p. 1008. Comp., s'agissant des exceptions au principe antérieur, CE, 8 février 1878, Pasquet, p. 128 ; CE, 13 juillet 1968, Société des établissements Serfati, p. 434 ; 26 novembre 1971, CE, Société industrielle municipale et agricole de fertilisants humiques et de récupération (SIMA), n° 75710, p. 723 ; CE, 31 mars 1989, Département de la Moselle, n°s 57000 60384, T. p. 105.

Voir aussi