Conseil d'État
N° 327669
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mars 2011
60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-
1) Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM - Incidence d'une éventuelle perte de chance ultérieure résultant de la faute de l'hôpital - Partage de la charge des indemnités - 2) Indemnisation de la victime « par ricochet » - Absence, dès lors que le patient n'est pas décédé.
1) En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP), la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du CSP font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. 2) Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du CSP ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n'est pas décédée, l'indemnisation des victimes « par ricochet ».
60-02-01-01-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux- Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public-
Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM - Incidence d'une éventuelle perte de chance ultérieure résultant de la faute de l'hôpital - Partage de la charge des indemnités.
En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP), la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du CSP font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
60-04-01-04-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère indemnisable du préjudice Questions diverses- Situation excluant indemnité-
Responsabilité médicale - Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale - Indemnisation de la victime « par ricochet » - Absence, dès lors que le patient n'est pas décédé.
Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n'est pas décédée, l'indemnisation des victimes « par ricochet ».
N° 327669
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mars 2011
60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-
1) Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM - Incidence d'une éventuelle perte de chance ultérieure résultant de la faute de l'hôpital - Partage de la charge des indemnités - 2) Indemnisation de la victime « par ricochet » - Absence, dès lors que le patient n'est pas décédé.
1) En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP), la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du CSP font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. 2) Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du CSP ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n'est pas décédée, l'indemnisation des victimes « par ricochet ».
60-02-01-01-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux- Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public-
Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM - Incidence d'une éventuelle perte de chance ultérieure résultant de la faute de l'hôpital - Partage de la charge des indemnités.
En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP), la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du CSP font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
60-04-01-04-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère indemnisable du préjudice Questions diverses- Situation excluant indemnité-
Responsabilité médicale - Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale - Indemnisation de la victime « par ricochet » - Absence, dès lors que le patient n'est pas décédé.
Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n'est pas décédée, l'indemnisation des victimes « par ricochet ».