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Ariane Web: Conseil d'État 345661, lecture du 4 avril 2011

Analyse n° 345661
4 avril 2011
Conseil d'État

N° 345661
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 4 avril 2011



54-05-03 : Procédure- Incidents- Intervention-

Intervention, présentée devant le Conseil d'Etat au soutien d'une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC, faisant l'objet d'une demande d'aide juridictionnelle - Obligation de surseoir à statuer sur l'examen de la QPC - Absence.




Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui impartit au Conseil d'Etat un délai de trois mois pour se prononcer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, et de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, dont le troisième alinéa précise que le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention, que le Conseil d'Etat n'est pas tenu de surseoir à statuer sur la demande de renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel par la circonstance que l'intervenant aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour soutenir son intervention.





54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-

1) Existence - Intervention présentée devant le Conseil d'Etat, au soutien de la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC, par l'auteur, dans le cadre d'un autre litige, d'une QPC s'étant vu appliquer les dispositions de l'article R. 771-6 du CJA (QPC « gelée ») (1)- 2) Recevabilité des moyens de l'intervenant - Absence - Moyens d'inconstitutionnalité différents de ceux présentés par l'auteur de la QPC et que l'intervenant n'avait pas soumis à la juridiction qui a différé sa décision (2).




1) Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a fait application des dispositions de l'article R. 771-6 du code de justice administrative (CJA) qui l'autorisent à ne pas transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat est déjà saisi et de différer sa décision sur le fond jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, l'auteur de cette QPC justifie d'un intérêt le rendant recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat au soutien d'une demande de renvoi d'une QPC mettant en cause la même disposition législative par les mêmes motifs. 2) En revanche, l'intervenant n'est pas recevable à invoquer dans ce cadre des moyens d'inconstitutionnalité différents des moyens présentés devant le tribunal ou la cour par l'auteur de la QPC transmise au Conseil d'Etat, hormis le cas où il établirait les avoir lui-même soumis à la juridiction qui a différé sa décision.





54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-

1) Recevabilité de l'intervention - Existence - Intervention présentée devant le Conseil d'Etat, au soutien de la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC, par l'auteur, dans le cadre d'un autre litige, d'une QPC s'étant vu appliquer les dispositions de l'article R. 771-6 du CJA (QPC « gelée ») (1) - 2) Recevabilité des moyens de l'intervenant - Absence - Moyens d'inconstitutionnalité différents de ceux présentés par l'auteur de la QPC et que l'intervenant n'avait pas soumis à la juridiction qui a différé sa décision (2).




1) Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a fait application des dispositions de l'article R. 771-6 du code de justice administrative (CJA) qui l'autorisent à ne pas transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat est déjà saisi et de différer sa décision sur le fond jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, l'auteur de cette QPC justifie d'un intérêt le rendant recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat au soutien d'une demande de renvoi d'une QPC mettant en cause la même disposition législative par les mêmes motifs. 2) En revanche, l'intervenant n'est pas recevable à invoquer dans ce cadre des moyens d'inconstitutionnalité différents des moyens présentés devant le tribunal ou la cour par l'auteur de la QPC transmise au Conseil d'Etat, hormis le cas où il établirait les avoir lui-même soumis à la juridiction qui a différé sa décision.


(1) Comp., pour l'absence d'intérêt à intervenir devant le Conseil d'Etat, à l'occasion de l'examen d'une QPC transmise par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, d'une association se prévalant uniquement des intérêts collectifs qu'elle s'est donné pour objet de défendre, CE, 17 février 2011, M. Doré, n° 344445, à mentionner aux Tables. (2) Rappr., pour l'irrecevabilité devant le Conseil d'Etat de motifs d'inconstitutionnalité qui n'avaient pas été soulevés devant la juridiction ayant transmis la QPC, CE, 16 juillet 2010, Société de brasseries et casinos « Les Flots Bleus », n° 339292, à mentionner aux Tables.

Voir aussi