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Ariane Web: Conseil d'État 346460, lecture du 20 avril 2011

Analyse n° 346460
20 avril 2011
Conseil d'État

N° 346460
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 avril 2011



04-02-03-03 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées- Allocation personnalisée d'autonomie-

Applicabilité de l'article 72-2 de la Constitution aux dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 2001 relatives au concours versé aux départements par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie - Absence (1).




Les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution ne sont pas applicables aux dispositions, antérieures à leur date d'entrée en vigueur, de l'article 1er de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relatives au concours versé aux départements par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.





04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

Transfert de compétence aux départements - Conditions financières - QPC - 1) Evolution des charges exposées par les départements et des ressources disponibles pour en assurer le financement - Evolution constituant un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier un nouvel examen par le Conseil constitutionnel - Existence (2) - 2) Atteinte alléguée au principe de libre administration des collectivités territoriales et à l'article 72-2 de la Constitution - Question nouvelle - Existence (3).




1) Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et les dispositifs de ses décisions n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 et n° 2003-4889 DC du 29 décembre 2003, les dispositions législatives organisant la compensation financière du transfert aux départements de compétences en matière d'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), l'évolution défavorable des charges exposées par les départements à ce titre, amplifiée par une dynamique moindre des ressources disponibles pour en assurer le financement, revêt le caractère d'un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. 2) En outre, les moyens tirés de ce que, d'une part, l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, compte tenu de l'évolution défavorable des charges exposées par les départements au titre de l'allocation de RMI et des ressources disponibles pour assurer la compensation, méconnaîtraient désormais le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 et le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et, d'autre part, de ce que les articles 3 et 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ainsi que l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ne comporteraient pas de garanties suffisantes permettant de prévenir toute dénaturation de ce principe en méconnaissance, compte tenu, en outre, de la situation différenciée des départements au regard de l'évolution des charges liées à l'exercice de leur compétence en matière d'allocation de RMI et de revenu de solidarité active, de l'article 72-2 de la Constitution, soulèvent une question nouvelle.





135-01-07-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Compensation des transferts de compétences-

1) Compensation du transfert aux départements de la compétence en matière de RMI - QPC - a) Evolution des charges exposées et des ressources disponibles pour en assurer le financement - Evolution constituant un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier un nouvel examen par le Conseil constitutionnel des dispositions législatives organisant la compensation - Existence (2) - b) Atteinte alléguée au principe de libre administration des collectivités territoriales et à l'article 72-2 de la Constitution - Question nouvelle - Existence (5) - 2) Concours versé aux départements par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie - Applicabilité de l'article 72-2 de la Constitution aux dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 2001 - Absence (1).




1) a) Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et les dispositifs de ses décisions n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 et n° 2003-4889 DC du 29 décembre 2003, les dispositions législatives organisant la compensation financière du transfert aux départements de compétences en matière d'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), l'évolution défavorable des charges exposées par les départements à ce titre, amplifiée par une dynamique moindre des ressources disponibles pour en assurer le financement, revêt le caractère d'un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. b) En outre, les moyens tirés de ce que, d'une part, l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, compte tenu de l'évolution défavorable des charges exposées par les départements au titre de l'allocation de RMI et des ressources disponibles pour assurer la compensation, méconnaîtraient désormais le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 et le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et, d'autre part, de ce que les articles 3 et 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ainsi que l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ne comporteraient pas de garanties suffisantes permettant de prévenir toute dénaturation de ce principe et seraient ainsi, compte tenu, en outre, de la situation différenciée des départements au regard de l'évolution des charges liées à l'exercice de leur compétence en matière d'allocation de RMI et de revenu de solidarité active, contraires au principe énoncé à l'article 72-2 de la Constitution, soulèvent une question nouvelle. 2) Les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution ne sont pas applicables aux dispositions, antérieures à leur date d'entrée en vigueur, de l'article 1er de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relatives au concours versé aux départements par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.





135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-

1) Compensation du transfert de la compétence en matière de RMI - QPC - a) Evolution des charges exposées et des ressources disponibles pour en assurer le financement - Evolution constituant un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier un nouvel examen par le Conseil constitutionnel des dispositions législatives organisant la compensation - Existence (2) - b) Atteinte alléguée au principe de libre administration des collectivités territoriales et à l'article 72-2 de la Constitution - Question nouvelle - Existence (3) - 2) Concours versé par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie - Applicabilité de l'article 72-2 de la Constitution aux dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 2001 - Absence (1).




1) a) Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et les dispositifs de ses décisions n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 et n° 2003-4889 DC du 29 décembre 2003, les dispositions législatives organisant la compensation financière du transfert aux départements de compétences en matière d'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), l'évolution défavorable des charges exposées par les départements à ce titre, amplifiée par une dynamique moindre des ressources disponibles pour en assurer le financement, revêt le caractère d'un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. b) En outre, les moyens tirés de ce que, d'une part, l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, compte tenu de l'évolution défavorable des charges exposées par les départements au titre de l'allocation de RMI et des ressources disponibles pour assurer la compensation, méconnaîtraient désormais le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 et le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et, d'autre part, de ce que les articles 3 et 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ainsi que l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ne comporteraient pas de garanties suffisantes permettant de prévenir toute dénaturation de ce principe et seraient ainsi, compte tenu, en outre, de la situation différenciée des départements au regard de l'évolution des charges liées à l'exercice de leur compétence en matière d'allocation de RMI et de revenu de solidarité active, contraires au principe énoncé à l'article 72-2 de la Constitution, soulèvent une question nouvelle. 2) Les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution ne sont pas applicables aux dispositions, antérieures à leur date d'entrée en vigueur, de l'article 1er de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relatives au concours versé aux départements par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.





54-10-05-02-04 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution- Réserve du changement des circonstances-

1) Compensation des charges exposées par les départements au titre de l'allocation de RMI (articles 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) - Evolution des charges exposées par les départements et des ressources disponibles pour en assurer le financement - Evolution constituant un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier un nouvel examen par le Conseil constitutionnel - Existence (2)- 2) Concours versé aux départements par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (article 1er de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001) - Entrée en vigueur, postérieurement à la loi, du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution - Circonstance constituant un changement dans les circonstances de droit de nature à justifier un nouvel examen par le Conseil constitutionnel - Absence, dès lors que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne sont applicables qu'aux lois postérieures à leur date d'entrée en vigueur (1).




1) Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et les dispositifs de ses décisions n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 et n° 2003-4889 DC du 29 décembre 2003, les dispositions législatives organisant la compensation financière du transfert aux départements de compétences en matière d'allocation de revenu minimum d'insertion, l'évolution défavorable des charges exposées par les départements à ce titre, amplifiée par une dynamique moindre des ressources disponibles pour en assurer le financement, revêt le caractère d'un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. 2) Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, relatives à la compensation des transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités territoriales, ne sont applicables, eu égard à leur objet, qu'aux lois postérieures à leur entrée en vigueur. Dès lors, leur édiction ne saurait constituer un changement dans les circonstances de droit de nature à justifier un nouvel examen par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, qu'il a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2001-447-DC du 18 juillet 2001.





54-10-05-04-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition remplie-

Question nouvelle - Existence - Question de la conformité au principe de libre administration des collectivités territoriales et au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution des dispositions législatives organisant la compensation des charges exposées par les départements au titre de l'allocation de RMI dans un contexte d'évolution défavorable de ces charges des ressources disponibles pour en assurer la compensation (3).




Les moyens tirés de ce que, d'une part, l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, compte tenu de l'évolution défavorable des charges exposées par les départements au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) et des ressources disponibles pour assurer la compensation, méconnaîtraient désormais le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 et le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et, d'autre part, de ce que les articles 3 et 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ainsi que l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ne comporteraient pas de garanties suffisantes permettant de prévenir toute dénaturation de ce principe en méconnaissance, compte tenu, en outre, de la situation différenciée des départements au regard de l'évolution des charges liées à l'exercice de leur compétence en matière d'allocation de RMI et de revenu de solidarité active, de l'article 72-2 de la Constitution, soulèvent une question nouvelle.


(2) Cf. CE, 20 avril 2011, Département de la Seine-Saint-Denis et autre, n° 346204,346228, à mentionner aux Tables. (1) Cf. CE, 20 avril 2011, Département de la Seine-Saint-Denis et autre, n° 346205,346239, à mentionner aux Tables. (3) Cf. CE, 20 avril 2001, Département de la Seine-Saint-Denis et autre, n° 346204,346228, à mentionner aux Tables ; Département de la Seine-Saint-Denis et autre, n° 346205,346239, à mentionner aux Tables ; Département de l'Hérault et autre, n° 346227,347269, à mentionner aux Tables. (5) Cf. CE, 20 avril 2011, Département de l'Hérault et autre, n° 346227,347269, à mentionner aux Tables.

Voir aussi