Conseil d'État
N° 314577
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2011
17-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction-
Conclusions à fins d'injonction tendant à ce que cesse l'atteinte à un droit d'auteur - Compétence de la juridiction administrative lorsqu'elle est compétente sur le fond, malgré la compétence exclusive conférée par les articles L.332-1 à L. 332-4 du CPI au juge judiciaire pour la prise de mesures conservatoires (1).
Si les articles L. 332-1 à L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce code, lorsque l'action au fond ressortit à la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient qu'à celle-ci, après qu'elle a statué au fond, de statuer également sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration ne réitère pas ou ne prolonge pas le préjudice dont elle est à l'origine.
17-03-02-05-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité extracontractuelle- Compétence administrative-
1) Litige indemnitaire portant sur les dommages résultant des atteintes au droit à l'image commises par une personne publique - 2) Litige indemnitaire portant sur les dommages résultant des atteintes à la protection d'une oeuvre de l'esprit commises par une personne publique (2).
1) La protection de la vie privée ne relevant pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires et en l'absence de dispositions législatives contraires, les demandes indemnitaires à raison des atteintes au droit à l'image, lequel est une composante du droit au respect de la vie privée, commises par une personne publique dans l'exercice d'un service public administratif relèvent de la compétence du juge administratif. 2) Relèvent également de la compétence du juge administratif les demandes indemnitaires tendant à la réparation des dommages résultant d'atteintes à la protection d'une oeuvre de l'esprit commises par une personne publique.
26-03-10 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Secret de la vie privée-
Droit d'agir pour le respect de la vie privée - Nature - Droit personnel s'éteignant au décès de la personne concernée - Conséquence - Possibilité pour les proches de s'opposer à la reproduction de l'image du défunt - Existence - Conditions - Existence d'un préjudice personnel, direct et certain.
Le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis aux héritiers. Si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel, direct et certain.
26-04-03 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Propriété littéraire et artistique-
1) Litige indemnitaire portant sur les dommages résultant des atteintes au droit à l'image commises par une personne publique - Compétence du juge administratif - Existence - 2) Litige indemnitaire portant sur les dommages résultant des atteintes à la protection d'une oeuvre de l'esprit commises par une personne publique - Compétence du juge administratif - Existence (2) - 3) Droit d'auteur - Champ d'application - Entretien filmé - Oeuvre de l'esprit dont les deux personnes sont co-auteurs - 4) Conclusions à fin d'injonction tendant à ce que cesse l'atteinte à un droit d'auteur - Compétence de la juridiction administrative lorsqu'elle est compétente sur le fond, malgré la compétence exclusive conférée par les articles L.332-1 à L. 332-4 du CPI au juge judiciaire pour la prise de mesures conservatoires.
1) La protection de la vie privée ne relevant pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires et en l'absence de dispositions législatives contraires, les demandes indemnitaires à raison des atteintes au droit à l'image, lequel est une composante du droit au respect de la vie privée, commises par une personne publique dans l'exercice d'un service public administratif relèvent de la compétence du juge administratif. 2) Relèvent également de la compétence du juge administratif les demandes indemnitaires tendant à la réparation des dommages résultant d'atteintes à la protection d'une oeuvre de l'esprit commises par une personne publique. 3) Les entretiens constituent des oeuvres de l'esprit, dès lors que l'activité intellectuelle et créatrice des participants se manifeste par l'expression d'une pensée individuelle et indépendante et que la composition et l'expression de l'oeuvre fait apparaître son originalité. 4) Si les articles L. 332-1 à L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce code, lorsque l'action au fond ressortit à la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient qu'à celle-ci, après qu'elle a statué au fond, de statuer également sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration ne réitère pas ou ne prolonge pas le préjudice dont elle est à l'origine.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Conclusions à fin d'injonction tendant à ce que cesse l'atteinte à un droit d'auteur - Compétence de la juridiction administrative lorsqu'elle est compétente sur le fond, malgré la compétence exclusive conférée par les articles L.332-1 à L. 332-4 du CPI au juge judiciaire pour la prise de mesures conservatoires (1).
Si les articles L. 332-1 à L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce code, lorsque l'action au fond ressortit à la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient qu'à celle-ci, après qu'elle a statué au fond, de statuer également sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration ne réitère pas ou ne prolonge pas le préjudice dont elle est à l'origine.
(1) Rappr., pour une application de l'article 9 du code civil protégeant la vie privée par le juge administratif, CE, 30 décembre 1998, Sargos, n° 153994, p. 515. (2) Cf. TC, 4 juillet 1934, Héritiers Roty, T. p. 1249.
N° 314577
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2011
17-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction-
Conclusions à fins d'injonction tendant à ce que cesse l'atteinte à un droit d'auteur - Compétence de la juridiction administrative lorsqu'elle est compétente sur le fond, malgré la compétence exclusive conférée par les articles L.332-1 à L. 332-4 du CPI au juge judiciaire pour la prise de mesures conservatoires (1).
Si les articles L. 332-1 à L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce code, lorsque l'action au fond ressortit à la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient qu'à celle-ci, après qu'elle a statué au fond, de statuer également sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration ne réitère pas ou ne prolonge pas le préjudice dont elle est à l'origine.
17-03-02-05-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité extracontractuelle- Compétence administrative-
1) Litige indemnitaire portant sur les dommages résultant des atteintes au droit à l'image commises par une personne publique - 2) Litige indemnitaire portant sur les dommages résultant des atteintes à la protection d'une oeuvre de l'esprit commises par une personne publique (2).
1) La protection de la vie privée ne relevant pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires et en l'absence de dispositions législatives contraires, les demandes indemnitaires à raison des atteintes au droit à l'image, lequel est une composante du droit au respect de la vie privée, commises par une personne publique dans l'exercice d'un service public administratif relèvent de la compétence du juge administratif. 2) Relèvent également de la compétence du juge administratif les demandes indemnitaires tendant à la réparation des dommages résultant d'atteintes à la protection d'une oeuvre de l'esprit commises par une personne publique.
26-03-10 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Secret de la vie privée-
Droit d'agir pour le respect de la vie privée - Nature - Droit personnel s'éteignant au décès de la personne concernée - Conséquence - Possibilité pour les proches de s'opposer à la reproduction de l'image du défunt - Existence - Conditions - Existence d'un préjudice personnel, direct et certain.
Le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis aux héritiers. Si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel, direct et certain.
26-04-03 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Propriété littéraire et artistique-
1) Litige indemnitaire portant sur les dommages résultant des atteintes au droit à l'image commises par une personne publique - Compétence du juge administratif - Existence - 2) Litige indemnitaire portant sur les dommages résultant des atteintes à la protection d'une oeuvre de l'esprit commises par une personne publique - Compétence du juge administratif - Existence (2) - 3) Droit d'auteur - Champ d'application - Entretien filmé - Oeuvre de l'esprit dont les deux personnes sont co-auteurs - 4) Conclusions à fin d'injonction tendant à ce que cesse l'atteinte à un droit d'auteur - Compétence de la juridiction administrative lorsqu'elle est compétente sur le fond, malgré la compétence exclusive conférée par les articles L.332-1 à L. 332-4 du CPI au juge judiciaire pour la prise de mesures conservatoires.
1) La protection de la vie privée ne relevant pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires et en l'absence de dispositions législatives contraires, les demandes indemnitaires à raison des atteintes au droit à l'image, lequel est une composante du droit au respect de la vie privée, commises par une personne publique dans l'exercice d'un service public administratif relèvent de la compétence du juge administratif. 2) Relèvent également de la compétence du juge administratif les demandes indemnitaires tendant à la réparation des dommages résultant d'atteintes à la protection d'une oeuvre de l'esprit commises par une personne publique. 3) Les entretiens constituent des oeuvres de l'esprit, dès lors que l'activité intellectuelle et créatrice des participants se manifeste par l'expression d'une pensée individuelle et indépendante et que la composition et l'expression de l'oeuvre fait apparaître son originalité. 4) Si les articles L. 332-1 à L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce code, lorsque l'action au fond ressortit à la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient qu'à celle-ci, après qu'elle a statué au fond, de statuer également sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration ne réitère pas ou ne prolonge pas le préjudice dont elle est à l'origine.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Conclusions à fin d'injonction tendant à ce que cesse l'atteinte à un droit d'auteur - Compétence de la juridiction administrative lorsqu'elle est compétente sur le fond, malgré la compétence exclusive conférée par les articles L.332-1 à L. 332-4 du CPI au juge judiciaire pour la prise de mesures conservatoires (1).
Si les articles L. 332-1 à L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce code, lorsque l'action au fond ressortit à la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient qu'à celle-ci, après qu'elle a statué au fond, de statuer également sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration ne réitère pas ou ne prolonge pas le préjudice dont elle est à l'origine.
(1) Rappr., pour une application de l'article 9 du code civil protégeant la vie privée par le juge administratif, CE, 30 décembre 1998, Sargos, n° 153994, p. 515. (2) Cf. TC, 4 juillet 1934, Héritiers Roty, T. p. 1249.