Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 328338, lecture du 20 mai 2011

Analyse n° 328338
20 mai 2011
Conseil d'État

N° 328338 328642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mai 2011



17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-

Transmission de requêtes entre tribunaux administratifs à l'occasion de la création d'un nouveau tribunal - Application de l'article R. 312-2 du CJA - Conséquence en cas d'absence de contestation devant le tribunal administratif de son incompétence territoriale - Possibilité de contestation en appel ou en cassation de la compétence territoriale d'un tribunal administratif - Absence.




La demande du requérant, initialement enregistrée au tribunal administratif de Nice, a été transmise au tribunal administratif de Toulon par le président du tribunal administratif de Nice, en application de l'article 6 du décret du 21 août 2008 portant création du tribunal administratif de Toulon. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de justice administrative (CJA) que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulon n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître du litige ne peut, faute d'avoir été invoqué en première instance, qu'être écarté devant le juge d'appel et de cassation.





24-01-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public naturel- Consistance du domaine public maritime- Terrains faisant partie du domaine public maritime-

Délimitation du domaine public maritime par le juge - Méconnaissance du droit de propriété - Absence.




L'absence de délimitation du domaine public maritime ne fait pas obstacle à ce que le tribunal juge, à l'occasion d'un recours contre une décision de non-opposition à des travaux, que le terrain d'assiette de la construction en cause est pour partie situé sur le domaine public maritime. Ce faisant, le tribunal administratif n'a ni porté atteinte au droit de propriété ni méconnu les garanties que le requérant tient de la Constitution et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


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