Conseil d'État
N° 317024
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 2011
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
1) Résultats réalisés en France par des sociétés de personnes françaises dont les associés sont non résidents - Bénéfice imposable en France en application du droit interne (1) - 2) Application d'une convention internationale relative aux doubles impositions - a) Office du juge de l'impôt - b) Imposition en France sauf stipulation contraire de la convention - 3) Cas d'espèce - Convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 - Application de la clause balai - Absence.
1) Les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts (CGI) ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société. 2) a) Il incombe au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l'absence, dans la convention applicable au litige, de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du CGI, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de France et de vérifier qu'aucune de ses stipulations ne s'oppose à l'imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu'aucune stipulation de la convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés. b) En l'absence d'une telle stipulation, l'associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention relatives aux divers revenus qu'elle mentionne ni de celles de l'article précisant le régime d'imposition des autres revenus, dès lors que l'ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu'aux revenus réalisés en propre par la société et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société. 3) Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980, réservant à la Norvège l'imposition des éléments du revenu d'un résident de cet Etat qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention (clause-balai) ne s'appliquent qu'aux revenus réalisés en propre par la société de personnes et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société.
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
1) Résultats réalisés en France par des sociétés de personnes françaises dont les associés sont non résidents - Bénéfice imposable en France en application du droit interne (1) - 2) Application d'une convention internationale relative aux doubles impositions - a) Office du juge de l'impôt - b) Imposition en France sauf stipulation contraire de la convention - 3) Cas d'espèce - Convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 - Application de la clause balai - Absence.
1) Les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts (CGI) ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société. 2) a) Il incombe au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l'absence, dans la convention applicable au litige, de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du CGI, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de France et de vérifier qu'aucune de ses stipulations ne s'oppose à l'imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu'aucune stipulation de la convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés. b) En l'absence d'une telle stipulation, l'associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention relatives aux divers revenus qu'elle mentionne ni de celles de l'article précisant le régime d'imposition des autres revenus, dès lors que l'ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu'aux revenus réalisés en propre par la société et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société. 3) Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 , réservant à la Norvège l'imposition des éléments du revenu d'un résident de cet Etat qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention (clause-balai) ne s'appliquent qu'aux revenus réalisés en propre par la société de personnes et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société.
(1) Cf. CE, 4 avril 1997, Société Kingroup, n° 144211, p. 133 ; CE, 9 février 2000, Société suisse Hubertus AG, n° 178389, p. 43 ; CE, 18 mai 2009, SAS Etablissements Chevannes, Merceron Ballery, n° 301763, T. pp. 685-855 sur un autre point.
N° 317024
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 2011
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
1) Résultats réalisés en France par des sociétés de personnes françaises dont les associés sont non résidents - Bénéfice imposable en France en application du droit interne (1) - 2) Application d'une convention internationale relative aux doubles impositions - a) Office du juge de l'impôt - b) Imposition en France sauf stipulation contraire de la convention - 3) Cas d'espèce - Convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 - Application de la clause balai - Absence.
1) Les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts (CGI) ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société. 2) a) Il incombe au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l'absence, dans la convention applicable au litige, de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du CGI, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de France et de vérifier qu'aucune de ses stipulations ne s'oppose à l'imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu'aucune stipulation de la convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés. b) En l'absence d'une telle stipulation, l'associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention relatives aux divers revenus qu'elle mentionne ni de celles de l'article précisant le régime d'imposition des autres revenus, dès lors que l'ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu'aux revenus réalisés en propre par la société et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société. 3) Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980, réservant à la Norvège l'imposition des éléments du revenu d'un résident de cet Etat qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention (clause-balai) ne s'appliquent qu'aux revenus réalisés en propre par la société de personnes et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société.
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
1) Résultats réalisés en France par des sociétés de personnes françaises dont les associés sont non résidents - Bénéfice imposable en France en application du droit interne (1) - 2) Application d'une convention internationale relative aux doubles impositions - a) Office du juge de l'impôt - b) Imposition en France sauf stipulation contraire de la convention - 3) Cas d'espèce - Convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 - Application de la clause balai - Absence.
1) Les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts (CGI) ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société. 2) a) Il incombe au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l'absence, dans la convention applicable au litige, de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du CGI, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de France et de vérifier qu'aucune de ses stipulations ne s'oppose à l'imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu'aucune stipulation de la convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés. b) En l'absence d'une telle stipulation, l'associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention relatives aux divers revenus qu'elle mentionne ni de celles de l'article précisant le régime d'imposition des autres revenus, dès lors que l'ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu'aux revenus réalisés en propre par la société et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société. 3) Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 , réservant à la Norvège l'imposition des éléments du revenu d'un résident de cet Etat qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention (clause-balai) ne s'appliquent qu'aux revenus réalisés en propre par la société de personnes et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société.
(1) Cf. CE, 4 avril 1997, Société Kingroup, n° 144211, p. 133 ; CE, 9 février 2000, Société suisse Hubertus AG, n° 178389, p. 43 ; CE, 18 mai 2009, SAS Etablissements Chevannes, Merceron Ballery, n° 301763, T. pp. 685-855 sur un autre point.