Conseil d'État
N° 331669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 2011
60-01-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux- Attroupements et rassemblements (art- L- du CGCT)-
Notion - 1) Existence - Dommages résultant de délits commis à force ouverte sur des bâtiments publics dans une commune, la nuit du décès de deux adolescents poursuivis par la police - 2) Absence - Dommages résultant d'agissements révélant un caractère prémédité et organisé.
1) Dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès accidentel de deux adolescents poursuivis par la police, des dégradations, résultant de délits à force ouverte, ont été commises par des jeunes gens sur des bâtiments publics. Dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, ces actions doivent être regardées comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. 2) Ne peuvent être regardés comme résultant d'attroupements qui engagent, en application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 repris à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de l'Etat, des dommages résultant de la destruction d'un gymnase causée par l'embrasement d'une voiture bélier qui en avait forcé l'accès, les agissements à l'origine des dommages en cause ayant été commis selon des méthodes révélant leur caractère prémédité et organisé.
N° 331669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 2011
60-01-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux- Attroupements et rassemblements (art- L- du CGCT)-
Notion - 1) Existence - Dommages résultant de délits commis à force ouverte sur des bâtiments publics dans une commune, la nuit du décès de deux adolescents poursuivis par la police - 2) Absence - Dommages résultant d'agissements révélant un caractère prémédité et organisé.
1) Dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès accidentel de deux adolescents poursuivis par la police, des dégradations, résultant de délits à force ouverte, ont été commises par des jeunes gens sur des bâtiments publics. Dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, ces actions doivent être regardées comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. 2) Ne peuvent être regardés comme résultant d'attroupements qui engagent, en application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 repris à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de l'Etat, des dommages résultant de la destruction d'un gymnase causée par l'embrasement d'une voiture bélier qui en avait forcé l'accès, les agissements à l'origine des dommages en cause ayant été commis selon des méthodes révélant leur caractère prémédité et organisé.