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Ariane Web: Conseil d'État 313440, lecture du 13 juillet 2011

Analyse n° 313440
13 juillet 2011
Conseil d'État

N° 313440
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 juillet 2011



19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

1) Obligations comptables de l'établissement stable en France sur la base de la loi fiscale française - Obligation de présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du CGI - 2) Applicabilité des règles de preuve de l'article L. 192 du LPF en cas d'insuffisance de la comptabilité - Existence.




1) Les succursales françaises des sociétés étrangères, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles 8 et suivants de l'ancien code de commerce, reprises aux articles L. 123-12 et suivants du nouveau code de commerce, doivent présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du code général des impôts (CGI) de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elles ont souscrites. 2) Si elles ne présentent aucun de ces documents et pièces, de même que si elles ne présentent que des documents et pièces présentant des lacunes telles que leur situation peut être assimilée à celle d'un contribuable dont la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'administration établit l'imposition conformément à l'avis de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales (LPF), elles supportent, en application de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve en cas de réclamation.





19-04-01-04-015 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Obligations déclaratives-

Obligations comptables de l'établissement stable en France sur le fondement de la loi fiscale française - Obligation de présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du CGI.




Les succursales françaises des sociétés étrangères, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles 8 et suivants de l'ancien code de commerce, reprises aux articles L. 123-12 et suivants du nouveau code de commerce, doivent présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du code général des impôts (CGI) de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elles ont souscrites.





19-04-02-01-06-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Établissement de l'impôt- Bénéfice réel- Questions concernant la preuve-

1) Obligations comptables de l'établissement stable en France sur la base de la loi fiscale française - Obligation de présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du CGI - 2) Applicabilité des règles de preuve de l'article L. 192 du LPF en cas d'insuffisance de la comptabilité - Existence.




1) Les succursales françaises des sociétés étrangères, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles 8 et suivants de l'ancien code de commerce, reprises aux articles L. 123-12 et suivants du nouveau code de commerce, doivent présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du code général des impôts (CGI) de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elles ont souscrites. 2) Si elles ne présentent aucun de ces documents et pièces, de même que si elles ne présentent que des documents et pièces présentant des lacunes telles que leur situation peut être assimilée à celle d'un contribuable dont la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'administration établit l'imposition conformément à l'avis de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales (LPF), elles supportent, en application de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve en cas de réclamation.


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