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Ariane Web: Conseil d'État 353172, lecture du 16 novembre 2011

Analyse n° 353172
16 novembre 2011
Conseil d'État

N° 353172 353173
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 novembre 2011



54-035-01-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Conclusions susceptibles d'être présentées dans le cadre de l'instance en référé-

Saisine du juge des référés en vue de faire cesser un péril trouvant sa cause dans l'action ou la carence de l'administration - 1) Possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement a) de l'article L. 521-1 du CJA (référé suspension) - Existence - b) de l'article L. 521-3 du CJA (référé "mesures utiles") - Existence - c) Pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l'art. L. 521-3 du CJA - Suspension de la mise en oeuvre d'une action - 2) Référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - a) Droit à la vie - Liberté fondamentale au sens de l'art. L. 521-2 - Existence - b) Possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit - Existence - Pouvoirs du juge - Prescription de toutes mesures de nature à faire cesser une telle atteinte - c) Office du juge - Possibilité, en outre, de déterminer des mesures complémentaires prises à brève échéance - Existence.




1) Pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi : a) soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l'origine de ce péril, b) soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. c) Dans ce dernier cas, il peut, en particulier, suspendre la mise en oeuvre d'une action décidée par l'autorité publique et, le cas échéant, déterminer, au besoin après expertise, les mesures permettant la reprise de cette mise en oeuvre en toute sécurité. 2) a) En outre, le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du CJA. b) Il en résulte que lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut être saisi, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, afin de prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. c) En outre, il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d'urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre.





54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-

Droit au respect de la vie.




Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.





54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-

Mesures visant à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie - Possibilité d'ordonner toutes mesures de nature à faire cesser le danger - Existence - Possibilité d'ordonner des mesures d'urgence et de déterminer des mesures complémentaires dans une décision ultérieure prise à brève échéance - Existence.




Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut être saisi, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, afin de prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d'urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre.





54-035-04-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

1) Possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA en vue de faire cesser un péril trouvant sa cause dans l'action ou la carence de l'administration (référé "mesures utiles") - Existence - 2) Pouvoirs du juge - Suspension de la mise en oeuvre d'une action.




Pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. Dans ce cas, il peut, en particulier, suspendre la mise en oeuvre d'une action décidée par l'autorité publique et, le cas échéant, déterminer, au besoin après expertise, les mesures permettant la reprise de cette mise en oeuvre en toute sécurité.


Voir aussi