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Ariane Web: Conseil d'État 303678, lecture du 23 décembre 2011

Analyse n° 303678
23 décembre 2011
Conseil d'État

N° 303678
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 décembre 2011



01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

1) a) Applicabilité en droit interne subordonnée à une ratification ou à une approbation régulière - Contrôle du juge - Caractère régulier de la procédure d'introduction - Vices propres du décret - Respect par le traité ou l'accord d'autres engagements internationaux - Absence (1) - b) Conclusions dirigées contre une décision administrative faisant application de stipulations inconditionnelles d'un traité ou accord international - Moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec d'autres engagements internationaux de la France - Moyen recevable et opérant, réserve faite des cas où serait en cause le droit de l'UE (2) - 2) Office du juge saisi d'un tel moyen - a) Définition, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, des modalités d'application respectives des normes internationales (3) - Interprétation, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public, en vue de les concilier (4) - b) Hypothèse dans laquelle la conciliation est impossible - Application par le juge de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer.




1) a) Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre un acte portant publication d'un traité ou d'un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce traité ou de cet accord au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France. b) En revanche, sous réserve des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne (UE), peut être utilement invoqué, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, un moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d'un autre traité ou accord international. 2) a) Il incombe au juge administratif, saisi d'un tel moyen, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. b) Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne.





01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-

1) a) Applicabilité en droit interne subordonnée à une ratification ou à une approbation régulière - Contrôle du juge - Caractère régulier de la procédure d'introduction - Vices propres du décret - Respect par le traité ou l'accord d'autres engagements internationaux - Absence (1) - b) Conclusions dirigées contre une décision administrative faisant application de stipulations inconditionnelles d'un traité ou accord international - Moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec d'autres engagements internationaux de la France - Moyen recevable et opérant, réserve faite des cas où serait en cause le droit de l'UE (2) - 2) Office du juge saisi d'un tel moyen - a) Définition, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, des modalités d'application respectives des normes internationales - Interprétation, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public, en vue de les concilier (3) - b) Hypothèse dans laquelle la conciliation est impossible - Application par le juge de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer.




1) a) Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre un acte portant publication d'un traité ou d'un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce traité ou de cet accord au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France. b) En revanche, sous réserve des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne (UE), peut être utilement invoqué, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, un moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d'un autre traité ou accord international. 2) a) Il incombe au juge administratif, saisi d'un tel moyen, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. b) Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations d'un traité ou accord international avec celles d'un autre traité ou accord - 1) a) Conclusions dirigées contre l'acte d'introduction de ce traité ou accord international en droit interne - Vices propres du décret - Respect par le traité ou l'accord d'autres engagements internationaux - Absence (1) - b) Conclusions dirigées contre une décision administrative faisant application de stipulations inconditionnelles d'un traité ou accord international - Moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec d'autres engagements internationaux de la France - Moyen recevable et opérant, réserve faite des cas où serait en cause le droit de l'UE (2) - 2) Office du juge saisi d'un tel moyen - a) Définition, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, des modalités d'application respectives des normes internationales - Interprétation, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public, en vue de les concilier (3) - b) Hypothèse dans laquelle la conciliation est impossible - Application par le juge de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer.




1) a) Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre un acte portant publication d'un traité ou d'un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce traité ou de cet accord au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France. b). En revanche, sous réserve des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne (UE), peut être utilement invoqué, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, un moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d'un autre traité ou accord international. 2) a) Il incombe au juge administratif, saisi d'un tel moyen, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. b) Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne.


(1) Cf. CE, Assemblée, 18 décembre 1998, S.A.R.L du parc d'activités de Blotzheim et S.C.I Haselaecker, n° 181249, p. 483 ; CE, Assemblée, 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée (FNLP), n° 327663, p. 268. (2) Ab. jur., sur cette question, CE, 30 juillet 2003, Association Gurekin et coordination des comités de soutien aux prisonniers politiques basques, n° 237649, T. pp. 614-619. (3) Cf. CE, 21 avril 2000, Zaidi, n° 206902, p.159. (4)Cf. CE, Assemblée, 3 juillet 1996, Kone, n°169219, p. 255.

Voir aussi