Base de jurisprudence


Analyse n° 336362
1 février 2012
Conseil d'État

N° 336362
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 février 2012



36-03-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Nominations- Titularisation-

Refus de titularisation annoncé avant la fin du stage - Illégalité (1).




Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.





36-03-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Stage- Fin de stage-

Refus de titularisation annoncé avant la fin du stage - Illégalité (1).




Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.


(1) Comp., dans l'état antérieur du droit, CE, 21 janvier 1981, Milliot, n° 11704, T. pp. 779-780.