Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 321219, lecture du 8 février 2012

Analyse n° 321219
8 février 2012
Conseil d'État

N° 321219
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2012



01-01-05 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion-

Charte d'un parc naturel régional - Portée (1) - 1) Acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics - 2) Conséquences - a) Obligation pour l'Etat et les collectivités territoriales ayant adhéré à la charte de veiller à la cohérence de leurs décisions avec le contenu de la charte - b) Impossibilité d'imposer des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises à leur égard - c) Impossibilité de subordonner la délivrance d'autorisations d'installations classées à des obligations de procédure autres que celles prévues par la législation applicable - d) Possibilité pour les mesures prévues dans une charte d'être précises et d'édicter des règles de fond - Existence - Réserve - Absence de méconnaissance des législations particulières concernées - Compatibilité avec l'objet d'une charte et nécessité pour la mise en oeuvre des orientations définies.




1) La charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. 2) a) Il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. b) Toutefois, la charte d'un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. c) Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d'autorisations d'installations classées pour la protection de l'environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. d) Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en oeuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l'exercice de leurs compétences devront être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent. Leur légalité est également subordonnée à leur compatibilité avec l'objet que le législateur a assigné aux parcs naturels régionaux et à leur caractère nécessaire pour la mise en oeuvre des orientations de la charte.





44-04-02 : Nature et environnement- Parcs naturels- Parcs régionaux-

Charte d'un parc naturel régional - Portée (1) - 1) Acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics - 2) Conséquences - a) Obligation pour l'Etat et les collectivités territoriales ayant adhéré à la charte de veiller à la cohérence de leurs décisions avec le contenu de la charte - b) Impossibilité d'imposer des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises à leur égard - c) Impossibilité de subordonner la délivrance d'autorisations d'installations classées à des obligations de procédure autres que celles prévues par la législation applicable - d) Possibilité pour les mesures prévues dans une charte d'être précises et d'édicter des règles de fond - Existence - Réserve - Absence de méconnaissance des législations particulières concernées - Compatibilité avec l'objet d'une charte et nécessité pour la mise en oeuvre des orientations définies.




1) La charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. 2) a) Il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. b) Toutefois, la charte d'un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. c) Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d'autorisations d'installations classées pour la protection de l'environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. d) Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en oeuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l'exercice de leurs compétences devront être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent. Leur légalité est également subordonnée à leur compatibilité avec l'objet que le législateur a assigné aux parcs naturels régionaux et à leur caractère nécessaire pour la mise en oeuvre des orientations de la charte.


(1) Rappr. CE, 27 février 2002, Centre régional de la propriété foncière de Lorraine-Alsace et autres, n° 198124, p. 98 ; CE, 29 avril 2009, Commune de Manzat, n° 293896, p. 175.

Voir aussi