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Ariane Web: Conseil d'État 350382, lecture du 20 février 2012

Analyse n° 350382
20 février 2012
Conseil d'État

N° 350382
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 20 février 2012



08-10 : Armées et défense- Secret de la défense nationale-

1) Recours en excès de pouvoir relatif à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale - Possibilité pour le juge d'ordonner la saisine de la CCSDN (article L. 2312-4 du code de la défense) - Existence - 2) Possibilité pour le juge d'ordonner la communication de tous éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale - Existence - Conséquence - Possibilité pour le juge d'ordonner que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports demandés seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale - Existence (1).




1) Si la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui, cette faculté offerte au juge, s'il l'estime utile, en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense n'est exclue par aucun texte ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la Commission d'accès aux documents administratifs est par ailleurs compétente, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, pour rendre un avis sur la communication de tels documents. 2) Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Les dispositions de l'article L. 2312-8 du code de la défense, qui prévoient que l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis de la CCSDN, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées, ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, le juge peut ordonner, par le même jugement avant dire droit que celui demandant la saisine par l'administration de la CCSDN, que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports demandés seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.





26-06-01-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Contentieux-

Recours en excès de pouvoir relatif à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale - Possibilité pour le juge d'ordonner la saisine de la CCSDN (article L. 2312-4 du code de la défense) - Existence.




Si la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui, cette faculté offerte au juge, s'il l'estime utile, en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense n'est exclue par aucun texte ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est par ailleurs compétente, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, pour rendre un avis sur la communication de tels documents.





54-04-01-03 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Production ordonnée-

Contentieux de l'accès aux documents administratifs - Possibilité pour le juge d'ordonner la communication de tous éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale - Existence - Conséquence - Possibilité pour le juge d'ordonner que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports demandés seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale - Existence (1).




Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Les dispositions de l'article L. 2312-8 du code de la défense, qui prévoient que l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées, ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, le juge peut ordonner, par le même jugement avant dire droit que celui demandant la saisine par l'administration de la CCSDN, que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports demandés seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Recours en excès de pouvoir relatif à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale - 1) Possibilité pour le juge d'ordonner la saisine de la CCSDN (article L. 2312-4 du code de la défense) - Existence - 2) Possibilité pour le juge d'ordonner la communication de tous éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale - Existence - Conséquence - Possibilité pour le juge d'ordonner que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports demandés seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale - Existence (1).




1) Si la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui, cette faculté offerte au juge, s'il l'estime utile, en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense n'est exclue par aucun texte ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la commission d'accès aux documents administratifs est par ailleurs compétente, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, pour rendre un avis sur la communication de tels documents. 2) Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Les dispositions de l'article L. 2312-8 du code de la défense, qui prévoient que l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées, ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, le juge peut ordonner, par le même jugement avant dire droit que celui demandant la saisine par l'administration de la CCSDN, que soient versés au dossier de l'instruction, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports demandés seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.





54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Recours contre un jugement avant dire droit rendu en premier et dernier ressort - Notification comportant des indications erronées - Requérant ayant formé un appel motivé dans le délai d'appel erroné indiqué par la notification - Conséquence - Absence de tardiveté du recours, alors même qu'il a été enregistré plus de deux mois après la notification (4).




Le requérant qui, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, a formé dans le délai d'appel un appel motivé devant la cour administrative d'appel, doit être regardé comme ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation motivé contre ce jugement. Par suite, pas de tardiveté du recours enregistré, plus de deux mois après la notification du jugement, dans le délai d'appel qui était indiqué dans la notification du jugement attaqué et qui, s'agissant d'un jugement avant dire droit, courait jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement réglant le litige, en vertu des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative (CJA).


(1) Cf. CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. Moon Sun Myung c/ CNIL, n° 194295, p. 380 ; CE, Assemblée, 11 mars 1955, Secrétaire d'Etat à la guerre c/ Sieur Coulon, n° 34036, p. 149. (4) Rappr., pour l'hypothèse de l'indication erronée des délais de recours dans la notification d'une décision administrative, CE, 7 décembre 2009, Ministre de l'éducation nationale c/ Karroum, n° 315064, T. p. 886.

Voir aussi